Art.1 : l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre
1993 est rédigé comme suit :
"Art.5. - L'attestation de capacité est délivrée
par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes
titulaires soit d'un diplôme, ou d'un titre de fin d'études attestant que l'élève a
suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de
diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou
technique, et homologué au minimum au niveau III, soit d'un baccalauréat professionnel,
section Logistique et transport, option Exploitation des transports, sous réserve que ces
personnes
justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.
"Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont réputées acquises :
- soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des fonctions à un
niveau de direction telles que définies au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessous,
dans une entreprise inscrite au registre des entreprises de transport public routier de
personnes, sous réserve que ces fonctions n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à
la date de la demande ;
- soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès auprès d'un organisme de
formation professionnelle un stage d'au moins quarante heures portant sur les
réglementations sociale et professionnelle, ainsi qu'un stage d'au moins quarante heures
portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier lui
assurant un niveau de connaissances dans ces matières équivalant à celui prévu pour
l'examen d'attestation de capacité au paragraphe 2 b de l'article 7 du décret du 16
août 1985 susvisé, sous réserve que ces stages aient été approuvés par le préfet de
région dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous. Toutefois, le demandeur
pourra être dispensé du stage portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise
de transport routier s'il est titulaire d'un diplôme dont les enseignements comportent au
moins 200 heures de formation à la gestion et à l'exploitation de l'entreprise ou d'un
baccalauréat professionnel, section Logistique et transport, option Exploitation; des
transports.
Art.2 : au dernier alinéa du 2 de l'article 9 de
l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé, les mots : "le directeur des transports
terrestres" sont remplacés par les mots : "le préfet de région".
Art.3 : l'article 10 de l'arrêté du 20 décembre
1993 susvisé est rédigé comme suit :
"Art. 10. - Les organismes de formation professionnelle
font parvenir, contre accusé de réception, au préfet de la région (direction
régionale de l'équipement) dans laquelle aura lieu le stage, leur demande d'approbation
de stage, dans laquelle sont précisés le contenu, les méthodes d'enseignement et le
contrôle des connaissances prévus pour le stage présenté.
L'approbation de stage fait l'objet d'une décision du préfet de région, qui peut
solliciter l'avis de la commission consultative régionale.
L'absence de réponse du préfet de région dans un délai de deux mois, courant à la
date de réception du dossier, vaut décision implicite d'approbation."