Art. 1er. - L' article
R. 54 du code de la route est complété par les deux
alinéas suivants qui sont placés en tête du
« A. - Définitions » :
« Une voiture particulière est un véhicule
à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion
des quadricycles à moteur, destiné au transport
des personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris
celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en
charge n'excède pas 3,5 tonnes.
« Une camionnette est un véhicule à moteur
ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles
à moteur, destiné au transport de marchandises et
dont le poids total autorisé en charge n'excède
pas 3,5 tonnes. »
Art. 2. - Au chapitre
II du titre II du livre Ier du code de la route (partie Réglementaire),
le paragraphe 5 (Contrôle routier) devient le paragraphe
6 et il est ajouté un paragraphe 5 nouveau ainsi rédigé
:
« Paragraphe 5
« Energies, émissions polluantes et nuisances
« Art. R. 131. - I. - Sont considérées comme
contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique,
au sens des dispositions de l'article L. 8-A du présent
code, les voitures particulières et les camionnettes appartenant
à l'une ou l'autre des catégories suivantes :
« 1o Voitures particulières et camionnettes à
propulsion électrique ou hybride ;
« 2o Voitures particulières et camionnettes fonctionnant
au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel
véhicule ;
« 3o Voitures particulières équipées
d'un moteur à allumage commandé (essence) mises
en circulation pour la première fois à compter du
31 décembre 1992 ;
« 4o Voitures particulières équipées
d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en
circulation pour la première fois à compter du 1er
janvier 1997 ;
« 5o Voitures particulières équipées
d'un moteur à allumage commandé (essence) mises
en circulation pour la première fois avant le 31 décembre
1992, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation
aux mêmes dispositions de limitation des émissions
polluantes que celles des véhicules visés au 3o
ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
« 6o Voitures particulières équipées
d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en
circulation pour la première fois avant le 1er janvier
1997, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation
aux mêmes dispositions de limitation des émissions
polluantes que celles des véhicules visés au 4o
ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
« 7o Camionnettes équipées d'un moteur à
allumage commandé (essence) mises en circulation pour la
première fois à compter du 1er octobre 1994 ;
« 8o Camionnettes équipées d'un moteur à
allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la
première fois à compter du 1er octobre 1998 ;
« 9o Camionnettes équipées d'un moteur à
allumage commandé (essence) mises en circulation pour la
première fois avant le 1er octobre 1994 mais satisfaisant
au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions
de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules
visés au 7o ci-dessus ou à des dispositions équivalentes
;
« 10o Camionnettes équipées d'un moteur à
allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la
première fois avant le 1er octobre 1998 mais satisfaisant
au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions
de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules
visés au 8o ci-dessus ou à des dispositions équivalentes.
« II. - Les véhicules définis au I ci-dessus
sont identifiés par une pastille de couleur verte fixée
sur le pare-brise.
« III. - Le ministre de l'intérieur, les ministres
chargés des transports, de l'environnement, du budget et
de l'industrie fixent par arrêté les conditions d'application
du présent article. »
Art. 3. - L' article
R. 241 du code de la route est complété par un 6o
ainsi rédigé :
« 6o Le propriétaire d'un véhicule qui n'appartient
pas à l'une des catégories définies au I
de l'article R. 131 et sur lequel est apposée la pastille
de couleur verte prévue au II dudit article. »