Art. 1er. - Le premier
alinéa de l' article R. 119-1 du code de la route est remplacé
par l'alinéa suivant :
« Les véhicules à moteur qui font l'objet
du présent titre et dont le poids total autorisé
en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception
des catégories mentionnées à l'alinéa
suivant, doivent faire l'objet d'une visite technique dans les
six mois précédant l'expiration d'un délai
de quatre ans à compter de la date de leur première
mise en circulation. »
Art. 2. - Le premier
alinéa de l' article R. 120 du code de la route est complété
par la phrase suivante :
« En outre, ces véhicules, à l'exception des
voitures particulières, doivent faire l'objet, dans les
deux mois précédant l'expiration d'un délai
d'un an après chaque visite technique réalisée
à partir du 1er janvier 1999, d'une visite technique complémentaire
portant sur le contrôle des émissions polluantes.
»