Art. 1er. - Le premier alinéa de l' article R. 119-1 du code de la route est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les véhicules à moteur qui font l'objet du présent titre et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories mentionnées à l'alinéa suivant, doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation. »

Art. 2. - Le premier alinéa de l' article R. 120 du code de la route est complété par la phrase suivante :
« En outre, ces véhicules, à l'exception des voitures particulières, doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque visite technique réalisée à partir du 1er janvier 1999, d'une visite technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. »
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