Art. 1er. -
1o L'article 5 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé est complété par l'alinéa
suivant : « Dans le cas d'un train routier, la distance entre l'essieu arrière
d'un véhicule à moteur et l'essieu avant d'une remorque ne doit pas être inférieure
à 3 mètres. »
2o L'article 6 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé est abrogé et remplacé par
: « En circulation, tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement
doit pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de
12,50 m et d'un rayon intérieur de 5,30 m. »
3o L'article 7 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé est abrogé. L'article 7-1
devient l'article 7.
4o L'article 8 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé est complété par l'alinéa
suivant : « Les trains routiers dont le véhicule à moteur a été mis pour la
première fois en circulation avant le 17 septembre 1997 et qui ne satisfont
pas aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du présent arrêté sont
autorisés, conformément au point 6 de l'article 4 de la directive 96/53/CE susvisée,
à circuler jusqu'au 31 décembre 2006. »
Art. 2. - Au 1o de l'article 11 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé, les termes : « avant le 1er janvier 2001 » sont remplacés par : « avant le 1er juin 2000 ». Au 2o de l'article 11 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé, les termes : « jusqu'au 31 décembre 2000 » sont remplacés par : « jusqu'au 31 mai 2000 ».
Art. 3. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2000.