Art. 1er. - Le paragraphe I de l'annexe à l'arrêté du 4 juillet 1972 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Véhicules dont la vitesse
par construction est inférieure ou égale à 45 kilomètres/heure 1.1. Tracteurs
agricoles, machines agricoles automotrices et matériels forestiers automoteurs
définis à l'article R. 138 du code de la route. 1.2. Engins spéciaux définis
à l'article R. 168 du code de la route. 1.3. Quadricycles légers à moteur définis
à l'article R. 188-1 du code de la route, y compris ceux immatriculés sous l'ancienne
appellation de genre "CYCL" et de carrosserie "VTTE" ».