Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 290-1 du code de la route est
remplacé par les dispositions suivantes : « Le classement dans les deuxième
et troisième catégories prévues à l'article R. 290 est décidé après avis d'un
expert en automobile au sens de l'article 1er de la loi no 72-1097 du 11 décembre
1972, désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale.
»
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 294-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : « Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité. »
Art. 3. - L'article R. 294-5 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 294-5. - Sont qualifiés dans le contrôle des véhicules gravement accidentés, au sens du présent code, les experts en automobile qui justifient d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle des véhicules gravement accidentés dispensées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports. « Il est fait mention de cette qualification dans la liste nationale des experts en automobile établie par la commission nationale chargée d'arrêter cette liste. »
Art. 4. - L'article R. 294-8 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 294-8. - Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 27 et L. 27-1 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés. »
Art. 5. - Le décret du 27 août 1997 susvisé relatif à la commission nationale
chargée d'arrêter la liste des experts en automobile est modifié ainsi qu'il
suit : I. - Le 6o de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes
: « 6o Copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi les formations
prévues à l'article R. 294-5 du code de la route lorsqu'il sollicite la reconnaissance
de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés. » II.
- L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « TITRE III
« DISCIPLINE » III. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes
: « Art. 10. - En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions
d'exercice de son activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions
suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation. » IV.
- Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « La procédure de suspension
ou de radiation » sont remplacés par les mots : « La procédure disciplinaire
».