Art. 1er. - La bande de fréquences 5 795 à 5 805 MHz est attribuée, sur le territoire
métropolitain, aux liaisons entre véhicules et infrastructure routière, pour
des applications de télépéage avec une puissance isotrope rayonnée équivalente
(PIRE) inférieure ou égale à 2 W.
Art. 2. - La bande de fréquences 76 à 77 GHz est attribuée, sur le territoire
métropolitain, aux systèmes radar de véhicules routiers avec une puissance crête
inférieure ou égale à 55 dBm.