Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 9 de l'arrêté du 2 juillet 1997 susvisé
un dernier alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent et jusqu'au 1er janvier 2005, les petits trains routiers réceptionnés
conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 février 1986 susvisé peuvent
être autorisés à circuler sur des itinéraires dont la pente maximale est supérieure
à 5 % sans excéder 10 % lorsque leurs essais de freinage lors de la visite technique
satisfont aux exigences du point 8 du paragraphe II de l'annexe II a du présent
arrêté prévues pour les petits trains routiers de catégories II, III et IV.
»