Art. 1er. - Dans la définition du véhicule d'examen de la catégorie D, énoncée
au 3o du paragraphe 1.3.1 de l'annexe à l'arrêté du 8 février 1999 susvisé,
les mots : « d'une largeur de 2,50 mètres » sont remplacés par les mots : «
d'une largeur minimale de 2,50 mètres ».
Art. 2. - Les dispositions du sixième tiret du paragraphe 1.3.2 de l'annexe
no 4 à l'arrêté du 8 février 1999 susvisé sont remplacées par : « d'une boîte
de vitesses mécanique à commande classique ou d'une boîte de vitesses automatique
ou assimilée ». Cette dernière configuration est matérialisée par le code 15
ou 78 sur le titre de conduite, en fonction du véhicule d'examen.
Art. 3. - Au verso des pièces no 4 et no 4 bis de l'annexe no 4 à l'arrêté du
8 février 1999 susvisé, les mots : « frein de secours (4) », figurant respectivement
au 2o des points 5 d et 5 e (Vérification des systèmes de freinage), sont supprimés
; le renvoi (4) en bas de page l'est aussi.
Au verso de la pièce no 4 ter de l'annexe no 4 à l'arrêté du 8 février 1999
susvisé, les mots : « frein de secours (4) », figurant au point 6.2 (Systèmes
de freinage. Essais des différents freins), sont supprimés ; le renvoi (4) en
bas de page l'est aussi. Le renvoi (5) devient le renvoi (4).
Art. 4. - La première phrase du point 5 d, 2o, du paragraphe 3.6.1 et 5 e, 2o,
du paragraphe 3.6.2 (Vérification du fonctionnement des différents freins) des
pièces no 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater de l'annexe no 4 à l'arrêté du 8 février
1999 susvisé est remplacée par la phrase suivante :
« Le candidat effectue, dans l'ordre de son choix, un essai pratique du frein
de parcage (véhicule à l'arrêt) et du frein de service. »
Art. 5. - La troisième phrase du paragraphe 3.6.3 (catégorie E C) et du paragraphe
3.6.4 (catégorie E D) des pièces no 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater de l'annexe
no 4 à l'arrêté du 8 février 1999 susvisé est remplacée par la phrase suivante
:
« C'est pourquoi il lui sera demandé lors du déroulement de ce test de mettre
en service le chronotachygraphe (ce point n'est pas évalué), de répondre à un
thème tiré au sort concernant les vérifications avant départ, d'effectuer un
dételage, de contrôler la compatibilité du tracteur avec la semi-remorque et
de procéder à l'attelage. »
Art. 6. - Dans le thème 1 (Prise en compte de l'ensemble) du paragraphe 3.6.3.1
et du paragraphe 3.6.4.1 des pièces no 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater de l'annexe
no 4 à l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, la phrase : « Le candidat doit mettre
en service le chronotachygraphe. Ce point n'est pas évalué » est supprimée.
Art. 7. - Au 2o du thème 6 (Systèmes de freinage) du paragraphe 3.6.3.1 des
pièces no 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater de l'annexe no 4 à l'arrêté du 8 février
1999 susvisé, les mots : « - du frein de secours (si le véhicule est muni d'une
commande manuelle) » sont supprimés.
Art. 8. - Dans la rubrique « Dételage » du paragraphe 3.6.3.2 des pièces no
8, 8 bis, 8 ter et 8 quater de l'annexe no 4 à l'arrêté du 8 février 1999 susvisé,
la phrase : « Lorsque le tracteur possède une suspension pneumatique, il n'est
pas admis pour le dételage de se servir de celle-ci » est remplacée par la phrase
: « Lorsque le tracteur possède une suspension pneumatique, il est admis pour
le dételage de se servir de celle-ci ».
Dans la rubrique « Attelage » du paragraphe 3.6.3.2 des pièces no 8, 8 bis,
8 ter et 8 quater à l'annexe no 4 à l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, la phrase
: « Lorsque le tracteur possède une suspension pneumatique, il n'est pas admis
pour l'attelage de se servir de celle-ci » est remplacée par la phrase : « Lorsque
le tracteur possède une suspension pneumatique, il est admis pour l'attelage
de se servir de celle-ci ».
Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 15
mai 2000.