Décret no 2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour
le transport public routier d'objets indivisibles
Art. 1er. - Le contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles,
annexé au présent décret, est approuvé.
Art. 2. - Le décret no 90-193 du 1er mars 1990 portant approbation du contrat
type pour le transport public routier d'objets indivisibles est abrogé.
Art. 3. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
A N N E X E
CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
D'OBJETS INDIVISIBLES
Article 1er
Objet et domaine d'application du contrat
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur
public, d'objets indivisibles dont le poids unitaire, les dimensions ou les caractéristiques
particulières impliquent un acheminement sous le régime du transport exceptionnel
au sens du code de la route, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération
du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi no 82-1153
du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes
pris pour son application.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations
du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics
intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations
de ces transporteurs publics successifs entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou
certaines des matières mentionnées au II de l'article 8 de la loi no 82-1153 du
30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public
ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions
du II de l'article 8 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est
présumé exécuté aux conditions de cette convention.
Article 2
Définitions
2.1. Envoi.
L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris,
mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont
le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire
d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet
d'un même contrat de transport.
2.2. Donneur d'ordre.
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport
ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
2.3. Jours non ouvrables.
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales
ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics.
En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise
en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables
si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion
du contrat de transport.
2.4. Classification des convois exceptionnels.
Les catégories de convois exceptionnels sont définies par le code de la route
et ses textes d'application.
2.5. Distance-itinéraire.
La distance de transport correspond selon le cas :
- à l'itinéraire le plus direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des
infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques
du véhicule et de la nature des marchandises transportées ;
- à l'itinéraire imposé par les pouvoirs publics.
2.6. Rendez-vous.
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre
et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition
du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
2.7. Plage horaire.
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition
du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée est au maximum
égale à quatre heures.
2.8. Prise en charge.
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur
qui l'accepte.
2.9. Livraison.
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire
ou à son représentant qui l'accepte.
2.10. Durée de mise à disposition du véhicule.
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre
le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement
ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter
ces lieux après émargement des documents de transport.
Article 3
Informations et documents à fournir au transporteur
3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions
des articles 24 et 25 de la loi no 95-96 du 1er février 1995, préalablement à
la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé
en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
- les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
- les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers
diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
- le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
- les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
- les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et
du déchargement ;
- la nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre
d'objets ou de supports de charge qui constituent l'envoi ;
- le cas échéant, les dimensions des objets ou des supports de charges présentant
des caractéristiques spéciales ;
- les modalités de paiement ;
- toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (déboursé, déclaration
de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
- le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations
sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
- le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution.
3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des données susceptibles
d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport :
- les particularités apparentes ou non apparentes de la marchandise ;
- la position du centre de gravité ;
- l'emplacement des points d'appui, le cas échéant des berceaux, en fonction de
la forme de l'objet ;
- les points d'élingage et d'arrimage de l'objet à transporter ;
- les caractéristiques des accès internes aux lieux de chargement et de déchargement
;
- la résistance des sols.
3.3. Sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé
en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise
l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire au moment
de la livraison ainsi qu'au donneur d'ordre si celui-ci en fait la demande.
3.4. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une
déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que
d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre
autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées
ou du transport à réaliser.
3.5. L'exécution du transport est subordonnée à l'obtention des autorisations
administratives requises : en cas de refus ou de retard de délivrance de ces autorisations
indépendant de toute faute de l'une ou de l'autre des parties, chacune conserve
à sa charge les frais inutilement exposés et les préjudices résultant pour elle
de la non-réalisation du transport ou de son report.
Article 4
Modification du contrat de transport
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire
fait valoir ses droits.
Toute nouvelle instruction de donneur d'ordre ayant pour objet la modification
des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée immédiatement
par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles
sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement
ou si elles ne sont pas compatibles avec les contraintes de circulation imposées
par les pouvoirs publics. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par
écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage,
le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation
facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
Article 5
Matériel de transport
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises
à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement
préalablement définis par le donneur d'ordre.
Article 6
Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée,
emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans
des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de
transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite
ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
Le conditionnement est réalisé de manière à préserver l'accès aux points d'élingage
et d'arrimage nécessaires à l'opération de transport.
6.2. Lorsque le tirant d'air du véhicule en charge ne permet pas, sans risque
d'accrochage, le passage des lignes aériennes, électriques, téléphoniques ou autres,
il incombe au donneur d'ordre de mettre en place des dispositifs passe-fils.
6.3. Sur chaque objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué
pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur,
du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de la marchandise.
Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le
document de transport.
6.4. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une
insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage
ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la
prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement
l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage,
du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information
incombant au donneur d'ordre.
6.5. Les supports de charges (berceaux...) et répartiteurs de charge utilisés
pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans
le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à
location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange,
ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait
l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues
entre les parties.
Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat
de transport distinct.
Article 7
Chargement, arrimage, déchargement
Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le
donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une
répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule
et le respect de la charge maximale par essieu.
Il vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la
sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient
refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la
marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement,
du point de vue de la conservation des marchandises. En cas de défectuosité apparente
de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées
inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il
peut refuser la prise en charge des marchandises.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie
de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une
défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité
apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
Le déchargement de la marchandises est effectué par le destinataire.
Le transporteur met en oeuvre dans tous les cas les moyens techniques de transfert
propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.
Article 8
Bâchage et débâchage
Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise, ainsi que le montage
ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens
nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.
Il incombe au donneur d'ordre de préparer les objets à transporter de façon à
éviter la détérioration des matériaux de protection utilisés.
Article 9
Livraison
La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire
sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a
pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant
le document de transport.
Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état
de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne
lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise
dans les conditions du droit commun.
La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise
et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de
la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.
Article 10
Conditions d'accès aux lieux de chargement
et de déchargement
Il appartient au transporteur de reconnaître préalablement les accès aux lieux
de chargement et de déchargement, au même titre que l'ensemble de l'itinéraire,
le donneur d'ordre garantissant pour sa part la résistance des sols hors domaine
public.
Il appartient au donneur d'ordre de prendre, à l'arrivée des véhicules ou engins,
toutes les mesures de sécurité sur les lieux de chargement et de déchargement,
notamment avoir débranché les lignes électriques et avoir protégé ou signalé les
canalisations.
Le transporteur respecte le règlement intérieur des établissements où sont effectuées
les opérations de chargement et de déchargement et se conforme, pour ce qui le
concerne, aux protocoles de sécurité établis en application de l'arrêté du 26
avril 1996.
Article 11
Identification du véhicule et durées de mise à disposition
en vue du chargement ou du déchargement
A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans
l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant
de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition
pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition
est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui
constitue l'identification du véhicule au sens de la loi no 98-69 du 6 février
1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur
routier.
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule
en vue du chargement ou du déchargement.
Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi l'heure
où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement
terminée et les documents de transport émargés remis au transporteur.
Elles sont :
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ;
c) De deux heures dans tous les autres cas.
Les deux dernières durées visées ci-dessus sont augmentées d'une demi-heure en
cas d'envoi supérieur à 15 tonnes ne pouvant se mouvoir en l'état par ses propres
moyens.
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à
l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation
du véhicule de trente minutes.
En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour « les autres cas
» qui sont applicables, majorées de quinze minutes.
Les durées telles qu'elles sont définies ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure
du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par les
parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont
pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, elles sont
suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de l'établissement
du premier jour ouvrable qui suit.
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci
perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de
rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé
séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
Article 12
Opérations de pesage
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est
effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule
est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés
par le demandeur.
Article 13
Défaillance totale ou partielle du donneur
d'ordre dans la remise de l'envoi
Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force majeure :
- de l'annulation du transport ;
- de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le
transporteur ;
- d'un report du transport.
Dans les trois cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du
prix du transport hors prestations annexes.
Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le donneur d'ordre n'est pas tenu
à indemnité, s'il en informe le transporteur en respectant les délais de préavis
suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule :
- pour un convoi de 1re catégorie : deux jours ouvrables ;
- pour un convoi de 2e catégorie : six jours ouvrables ;
- pour un convoi de 3e catégorie : douze jours ouvrables.
Article 14
Défaillance définitive ou temporaire
du transporteur au chargement
Le transporteur est responsable, sauf en cas de force majeure :
- d'une défaillance définitive dans l'exécution du transport ;
- d'une défaillance temporaire conduisant à un report du transport.
Dans les deux cas, l'indemnité à verser au donneur d'ordre est égale au tiers
du prix du transport, hors prestations annexes.
Cette indemnité n'est pas due :
- si le transporteur prévient le donneur d'ordre en respectant les délais de préavis
par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule définis à l'article
11 ci-dessus ;
- s'il se substitue une entreprise susceptible d'exécuter le transport dans les
mêmes conditions.
Le donneur d'ordre peut chercher un autre transporteur en cas de non-respect du
préavis ou lorsque le report proposé est de nature à lui causer un préjudice grave.
Article 15
Empêchement au transport
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions
initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre,
il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier
pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies
ou d'autres moyens.
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur,
le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives
aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents.
Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage,
sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux
dispositions de l'article 17 ci-après.
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit
à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt
du transport.
Article 16
Modalités de livraison. - Empêchement à la livraison
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison
prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également considérée comme
un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire
supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.
L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance
adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant
sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition
du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour
le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise
ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il est garant.
Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la
conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du
donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule
et/ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé
séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.
Article 17
Rémunération du transport
et des prestations annexes et complémentaires
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui
des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent
les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique
du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit
dont la perception est mise à la charge du transporteur.
Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses
équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la
distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des
caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la
durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des
coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions de la
loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation
des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial,
ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est
le cas notamment :
- des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé
;
- de la livraison contre remboursement ;
- des déboursés ;
- de la déclaration de valeur ;
- de la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
- du mandat d'assurance ;
- des opérations de chargement et déchargement ;
- de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement
;
- des opérations de pesage ;
- du nettoyage, du lavage, de la désinfection ou de la décontamination du véhicule
en cas de remise d'envois salissants ou contaminants ;
- du magasinage ;
- des frais d'immobilisation du véhicule et de l'équipage ;
- des frais de relevage ou de coupures de lignes électriques et téléphoniques
ou de tout autre obstacle aérien, des frais d'étude de franchissement d'ouvrages
d'art, démontage et montage d'obstacles divers, renforcements d'ouvrage d'art,
de chaussées ou de quai... ;
- du bâchage de la marchandise.
Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement
d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage non imputables
au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
Tous les prix sont calculés hors taxes.
Article 18
Modalités de paiement
18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires,
est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation
de la facture ou d'un document en tenant lieu.
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix
est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire
sont garants de son acquittement.
18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du
transport est interdite.
18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la
facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit
intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement
à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit
être réglée au plus tard à la date indiquée.
18.4. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure,
le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie
le taux d'intérêt légal, conformément à l'article 33, alinéa 4, de l'ordonnance
no 86-1243 du 1er décembre 1986, sans préjudice de la réparation, dans les conditions
du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
18.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte,
sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement,
sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement
et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de
toute nouvelle opération.
Article 19
Livraison contre remboursement
La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur
d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur
reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise
soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre
personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation
l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser
un chèque sans motif valable.
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne
désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa
remise.
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries
définies à l'article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure
sur un document procédant du contrat de transport.
La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est
engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives
à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de livraison.
Article 20
Indemnisation pour pertes et avaries
Déclaration de valeur
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les
dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de
la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
Cette indemnité ne peut excéder :
- en ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée
elle-même, la somme de 60 000 Euro par envoi ;
- en ce qui concerne tous les autres dommages, le double du prix du transport
hors prestations annexes.
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui
a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité
fixée à l'un ou l'autre des alinéas ci-dessus.
Article 21
Responsabilité et indemnisation pour retard à la livraison
Le transporteur répond du retard à la livraison dans la mesure où il est imputable
à une faute de sa part dont, à l'exception des convois de première catégorie,
la preuve incombe au réclamant.
Dans tous les cas lorsque sa responsabilité est établie, le transporteur est tenu
de verser, en réparation de tous les dommages justifiés résultant du retard, une
indemnité qui ne peut excéder le prix du transport, hors droits, taxes, frais
divers et prestations annexes.
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial
à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration
au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries
à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions
de l'article 20 ci-dessus.
Article 22
Respect des diverses réglementations
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport
dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions
de travail et de sécurité.
En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière,
chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent
et qui lui incombent.
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
