Arrêté du 21 avril 2000 relatif à la détermination de la consommation conventionnelle de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des véhicules automobiles

Art. 1er. - La consommation conventionnelle de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de la catégorie internationale M 1, définie à l'annexe II, section A, de la directive 70/156/CEE susvisée, doivent être déterminées conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/100/CE du 15 décembre 1999 susvisée, ou aux prescriptions correspondantes du règlement no 101 de Genève susvisé, dans les conditions définies ci-après et sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE susvisée.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables :
- à la date de publication du présent arrêté, aux véhicules réceptionnés par type de la catégorie M 1 dont la masse maximale est inférieure ou égale à 2 500 kilogrammes ;
- à dater du 1er janvier 2001, aux véhicules réceptionnés par type de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kilogrammes ;
- à dater du 1er janvier 2001, à tous les véhicules de la catégorie M 1 mis pour la première fois en circulation dont la masse maximale est inférieure ou égale à 2 500 kilogrammes ;
- à dater du 1er janvier 2002, à tous les véhicules de la catégorie M 1 mis pour la première fois en circulation dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kilogrammes.

Art. 3. - Toutefois, à dater de la publication du présent arrêté, la réception est accordée, sur demande du constructeur, à tous les véhicules de la catégorie M 1 dont les valeurs d'émissions de dioxyde de carbone et de consommation de carburant ont été déterminées conformément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE, telle que modifiée par l'annexe à la directive 1999/100/CE susvisée, et ces véhicules peuvent être mis en circulation.

Art. 4. - Le dossier de réception communautaire (CE) et le certificat de conformité communautaire (CE), définis aux articles R. 109-3 à R. 109-6 du code de la route, des véhicules visés aux articles 1er à 3 ci-dessus, doivent mentionner la consommation conventionnelle de carburant et les émissions de dioxyde de carbone du type réceptionné, selon le modèle indiqué en annexe au présent arrêté.

Art. 5. - Les dispositions de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé restent applicables aux véhicules autres que ceux définis aux articles 2 et 3 du présent arrêté.


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