Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de
marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique
définis par la norme NF P 98-609.
Art. 2. - Tout produit de marquage de chaussées ne peut être utilisé sur lesdites
voies que s'il fait l'objet d'une attestation de conformité à des exigences
techniques de sécurité et d'aptitude à l'usage selon l'un des deux modes désignés
à l'article 4 ou d'une attestation d'équivalence à ces exigences, conformément
aux dispositions prévues aux articles 7 à 9 du présent arrêté.
Art. 3. - Ces exigences techniques de sécurité et d'aptitude à l'usage sont
présumées satisfaites pour les produits, conformes aux spécifications définies
dans les normes mentionnées à l'annexe I du présent arrêté, qui ont satisfait,
après essais de type, à des performances minimales imposées. Ces performances,
fixées à l'annexe II du présent arrêté, sont spécifiées par référence à des
valeurs minimales ou à des classes définies dans certaines de ces normes.
Art. 4. - Sont considérées comme preuves de conformité à ces exigences techniques,
en fonction du mode d'attestation de conformité appliqué :
- la présence sur les produits ou leurs emballages de la marque nationale NF
délivrée dans les conditions fixées par le règlement correspondant et la présentation
de la décision d'admission à ladite marque délivrée par l'ASQUER (Association
pour la qualification des équipements de la route), organisme certificateur
mandaté par l'AFNOR ;
- ou l'attestation de conformité valable pour certains produits originaires
d'Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen testés
et contrôlés dans les conditions spécifiques édictées à l'article 6 ; l'attestation
est délivrée par le même organisme certificateur.
Art. 5. - La marque NF atteste la conformité des produits à deux référentiels
normatifs désignés par les appellations NF 1 et NF 2 conformément aux dispositions
énoncées à l'annexe I du présent arrêté. Le marquage de ces produits est différencié
sur leur conditionnement selon les modalités établies dans le règlement de la
marque correspondant.
L'admission à la marque NF est renouvelable annuellement au vu des résultats
conformes des vérifications du contrôle de fabrication et des contrôles de conformité
éventuels définis par le règlement de la marque.
Art. 6. - La procédure d'attestation de conformité spécifique prévue à l'article
4 s'applique pour les produits fabriqués conformément aux règles et spécifications
techniques du présent arrêté et de ses annexes, lorsque les essais et vérifications
sont effectués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des
Etats ayant ratifié le traité pour l'Espace économique européen par un laboratoire
présentant les garanties définies à l'article 11.
Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur du produit fournit les procès-verbaux
des essais et vérifications effectués à l'organisme certificateur désigné à
l'article 4. Les modalités de la procédure sont définies à l'annexe III du présent
arrêté.
Lorsque les modes opératoires d'essais d'autres Etats membres présentent des
spécificités ou des différences par rapport aux modes opératoires définis par
les normes citées à l'annexe I du présent arrêté, leur équivalence est appréciée
par l'organisme certificateur.
Si l'équivalence des modes opératoires prévue au paragraphe précédent a, le
cas échéant, été établie et en cas de résultats conformes aux spécifications
et performances spécifiées, il est délivré une attestation de conformité. Les
produits concernés font l'objet d'une identification administrative et technique.
L'attestation est renouvelable annuellement au vu des résultats satisfaisant
aux contrôles définis ci-après.
L'organisme certificateur désigné à l'article 4 fait procéder à des vérifications
périodiques du contrôle en usine exercé par le fabricant titulaire et peut faire
effectuer des contrôles non systématiques pour s'assurer de la conformité des
produits aux spécifications définies aux annexes du présent arrêté. Ces contrôles
peuvent être réalisés dans l'Etat membre d'origine par des laboratoires ou organismes
d'inspection répondant aux conditions d'aptitude définies à l'article 11 du
présent arrêté, dans les conditions prévues ou approchantes de celles définies
par le règlement de la marque NF correspondante.
Art. 7. - Les produits de marquage de chaussées provenant des autres Etats
membres de l'Union européenne ou des Etats ayant ratifié le traité pour l'Espace
économique européen, qui sont fabriqués selon les règles techniques ou les normes
de ces Etats, sont considérés comme équivalents, y compris les essais et contrôles
réalisés dans le pays producteur, sous réserve qu'ils satisfassent de façon
durable à des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage reconnus équivalents
à ceux requis selon les spécifications du présent arrêté.
Art. 8. - A cet effet, l'organisme certificateur désigné à l'article 4, procédant
sur demande de fabricants ou d'importateurs originaires d'Etats membres de l'Union
européenne ou de l'Espace économique européen, considère le produit présenté
comme conforme aux exigences définies à l'article 7 ci-dessus, s'il a satisfait
aux examens sur dossier et éventuellement à des essais complémentaires limités.
Les modalités de la procédure sont définies à l'annexe III du présent arrêté.
Les produits, dont l'équivalence aux spécifications prévues aux annexes I et
II du présent arrêt a été reconnue, font l'objet d'une attestation d'équivalence
et d'une identification administrative et technique par l'organisme certificateur.
L'attestation est renouvelable annuellement au vu des résultats satisfaisant
aux contrôles définis au paragraphe ci-dessous.
Lesdits produits font l'objet de vérifications du contrôle de fabrication et
éventuellement de contrôles de conformité périodiques, non systématiques, qui
peuvent être réalisés dans le pays d'établissement du titulaire par les laboratoires
ou organismes d'inspection définis à l'article 11 du présent arrêté.
Lors de la présentation ultérieure d'autres produits selon la procédure définie
ci-dessus, l'examen sur dossier et les essais complémentaires éventuels sont
réalisés en référence aux équivalences déjà obtenues le cas échéant, afin d'éviter
la répétition ou de réduire les examens et contrôles déjà effectués en fonction
de l'identification technique des produits déjà évalués. Les informations administratives
et techniques générales déjà fournies ne sont pas redemandées.
Les examens sur dossier destinés à l'évaluation de l'équivalence dans le cas
d'une première demande et de demandes ultérieures sont effectués dans un délai
de trois mois à compter de la date de réception du dossier du demandeur.
Art. 9. - L'organisme certificateur fait rapport à l'administration de ses
constatations relatives à l'équivalence éventuelle des règles de fabrication,
d'essais, de contrôles et de certification suivies par les Etats membres d'origine.
Art. 10. - L'organisme certificateur désigné à l'article 4 fournit aux organismes
certificateurs, laboratoires d'essais, organismes d'inspection et aux candidats
des autres Etats membres toutes les informations administratives et techniques
nécessaires.
Les attestations délivrées en application des procédures définies aux articles
6 et 8 font l'objet d'une publication nationale périodique.
Art. 11. - Les essais et contrôles doivent être effectués par les laboratoires
des ponts et chaussées ou tout autre laboratoire ou organisme d'inspection d'Etats
membres reconnus par l'organisme certificateur comme offrant des garanties techniques,
professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes dans le domaine
des équipements routiers et répondant aux critères concernant le fonctionnement
des laboratoires d'essais et d'analyses et des organismes d'inspection fixés
par les normes NF EN 45001 et NF EN 45004.
Chapitre II
Dispositions diverses
Art. 12. - Les dispositions fixées ci-dessus sont applicables à compter de
la date de publication du présent arrêté.
Toutefois, les produits marqués « NF » ou bénéficiant d'une autorisation d'emploi
en vigueur au 31 janvier 2000 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2007,
sous réserve de résultats conformes aux contrôles de conformité périodiques
ou en l'absence d'anomalies importantes constatées en production ou en service.
Les produits en cours d'essais à la date de publication du présent arrêté pourront
bénéficier du droit d'usage de la marque NF et être utilisés conformément aux
dispositions fixées au paragraphe précédent.
Art. 13. - L'arrêté du 1er juillet 1991 relatif à l'homologation des produits
de marquage de chaussées et l'arrêté du 20 janvier 1998 relatif à l'autorisation
d'emploi des produits de marquage de chaussées visibles de nuit par temps de
pluie sont abrogés.
Art. 14. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est
chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2000.