Article 1er
Le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence,
de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue
par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli
les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions
ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont
il disposait.
« Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont
pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la
situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures
permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles
ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière
de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une
faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité
qu'elles ne pouvaient ignorer. »
Article 2
Après l'article 4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4-1
ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article
121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les
juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement
de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par
cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la
sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article
est établie. »
Article 3
Dans le premier alinéa de l'article 470-1 du code de procédure pénale, les mots
: « au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 121-3 du code pénal
» sont remplacés par les mots : « au sens des deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 121-3 du code pénal ».
Article 4
L'article 221-6 du code pénal est ainsi modifié :
1o Au début du premier alinéa, les mots : « Le fait de causer » sont remplacés
par les mots : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions
prévues à l'article 121-3 » ;
2o Dans le même alinéa, les mots : « ou les règlements » sont remplacés par
les mots : « ou le règlement » ;
3o Au début du second alinéa, les mots : « En cas de manquement délibéré à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements »
sont remplacés par les mots : « En cas de violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement ».
Article 5
L'article 222-19 du code pénal est ainsi modifié :
1o Au début du premier alinéa, les mots : « Le fait de causer à autrui » sont
remplacés par les mots : « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et
selon les distinctions prévues à l'article 121-3 » ;
2o Dans le même alinéa, les mots : « ou les règlements » sont remplacés par
les mots : « ou le règlement » ;
3o Au début du second alinéa, les mots : « En cas de manquement délibéré à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements »
sont remplacés par les mots : « En cas de violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement ».
Article 6
Au début de l'article 222-20 du code pénal, les mots : « Le fait de causer à
autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou les règlements » sont remplacés par les mots : « Le fait
de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».
Article 7
L'article 322-5 du code pénal est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « ou les règlements » sont remplacés par
les mots : « ou le règlement » ;
2o Au début du second alinéa, les mots : « En cas de manquement délibéré à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements »
sont remplacés par les mots : « En cas de violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou
le règlement ».
Article 8
Le dernier alinéa de l'article 121-2 du code pénal est ainsi rédigé :
« La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes
physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions
du quatrième alinéa de l'article 121-3. »
Article 9
La troisième phrase du premier alinéa de l'article 706-43 du code de procédure
pénale est ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes
sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête
le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un mandataire
de justice pour représenter la personne morale. »
Article 10
I. - Le début de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article
121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu
une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de
ce même article pour des faits... (le reste sans changement). »
II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal
le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé
ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion
de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses
fonctions.
« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation
agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la
protection prévue par l'article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires. »
Article 11
I. - Le début de l'article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article
121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général
le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement
du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement).
»
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil général,
au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de
ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites
pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable
de l'exercice de ses fonctions. »
Article 12
I. - Le début de l'article L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article
121-3 du code pénal, le président du conseil régional ou un conseiller régional
le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement
du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement).
»
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La région est tenue d'accorder sa protection au président du conseil régional,
au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de
ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites
pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable
de l'exercice de ses fonctions. »
Article 13
I. - Le début de l'article 11 bis A de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : « Sous réserve des
dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires
et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le
fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste
sans changement). »
II. - Le début de l'article 16-1 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant
statut général des militaires est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions
du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent
être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour
des faits... (le reste sans changement). »
Article 14
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.