Art. 1er. - A la fin de la dernière phrase de l'article 5 de l'arrêté du 20
mars 1998 susvisé, le chiffre « 2 » est remplacé par le chiffre « 1 ».
Art. 2. - La troisième phrase de l'article 6 de l'arrêté du 20 mars 1998 susvisé
est ainsi rédigée :
« Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. »
Art. 3. - L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir un total de
points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 80 points pour les concours
externe et interne prévus respectivement aux articles 5 (a), 29 (a) et 5 (b)
du décret du 30 octobre 1997 susvisé et à 70 points pour le concours interne
prévu par l'article 29 (b) du décret du 30 octobre 1997 susvisé, soit une moyenne
de 10 sur 20. »