Art. 1er. - Les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier
2000, et fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés, doivent, avant le 31 décembre
2001, être équipés soit de la soupape de sûreté et du dispositif limiteur de
surpression rendus obligatoires pour les véhicules immatriculés pour la première
fois à partir du 1er janvier 2000, soit d'une soupape de sûreté d'un débit au
moins égal à celui prescrit pour le dispositif limiteur de surpression susmentionné.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixera les modalités d'application
du présent article .
Art. 2. - Une aide est accordée par l'Etat à toute personne physique qui, titulaire
de la carte grise d'un véhicule immatriculé pour la première fois avant le 1er
janvier 2000, et fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés, le fera équiper
avant la date mentionnée à l'article 1er, et par une entreprise agréée pour
ce type d'intervention, des dispositifs mentionnés au même article .
La facturation, par cette entreprise, de la mise en sécurité du véhicule par
l'installation des dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent constitue le
fait générateur de l'aide, qui est accordée en une seule fois, et une seule
fois pour un véhicule déterminé.
Art. 3. - L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes :
1. Le véhicule doit appartenir aux genres « voiture particulière », « camionnette
», « véhicule automoteur spécialisé », « camion », « tracteur routier » ou «
transports en commun de personnes », tels que définis par le code de la route
;
2. Sa date d'immatriculation doit, ainsi qu'il est dit à l'article 2, être antérieure
au 1er janvier 2000 ;
3. Sa carte grise doit comporter, à la rubrique « énergie », la mention « EG
» ou « GP » ;
4. Il ne doit pas être déjà équipé d'une soupape d'un débit au moins égal à
celui prévu à l'article 1er ;
5. Il doit satisfaire, au moment de l'installation, aux diverses obligations
liées à son utilisation sur la voie publique et doit en particulier, s'il a
plus de quatre ans, avoir fait l'objet soit d'un contrôle technique favorable
matérialisé par l'apposition de la lettre A sur la carte grise, et dont la validité
ne doit pas être expirée, soit d'un contrôle technique remontant à moins de
deux mois et donnant lieu à contre-visite, matérialisé par l'apposition de la
lettre S sur la carte grise.
Art. 4. - Le montant de l'aide prévue à l'article 1er est, dans la limite de
50 % du montant toutes taxes comprises de la facture acquittée par le propriétaire
du véhicule :
- de 120 F pour une installation ne nécessitant pas de changement de polyvanne
;
- de 340 F pour une installation ne nécessitant qu'un changement de polyvanne
;
- de 450 F dans tous les autres cas, et sous réserve de l'accord préalable du
titulaire de la convention mentionnée à l'article 5.
Art. 5. - En dehors de la procédure de paiement de droit commun, consistant
dans le paiement direct au bénéficiaire, l'Etat pourra passer avec une personne
privée une convention aux termes de laquelle l'avance de l'aide pourra être
faite au propriétaire du véhicule par les entreprises agréées mentionnées à
l'article 2, lesquelles bénéficieront de la même avance de la part du titulaire
de la convention, ce dernier en obtenant ensuite le remboursement par l'Etat.
Art. 6. - Les contestations portant sur le bénéfice ou le montant de l'aide,
et liées à l'application de l'article 4 du présent décret, sont soumises au
préfet du département d'émission de la carte grise du véhicule. Cette autorité
arrêtera la position de l'Etat en ce qui concerne le montant de l'aide relative
à une opération déterminée.