Art. 1er. - Il est créé un article R. 258-1 du code de la route ainsi rédigé
:
« Art. R. 258-1. - Lorsqu'elle est adressée à un conducteur titulaire du permis
de conduire depuis moins de deux ans auteur d'une infraction ayant donné lieu
à une perte d'au moins quatre points, la notification prévue au troisième alinéa
de l'article R. 258 précise qu'il est tenu de suivre la formation spécifique
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 11-6 dans un délai de trois mois.
»
Art. 2. - Il est ajouté à l'article R. 262 du code de la route les dispositions
suivantes :
« 4. Dans le cas prévu à l'article R. 258-1, sont transmises au comptable du
Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours
mentionné au 1 ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende
a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement.
L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de
l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur,
du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports. »
Art. 3. - Il est inséré dans le code de la route un article R. 241-6 ainsi rédigé
:
« Art. R. 241-6. - Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe toute personne qui, dans le délai de trois mois prévu à l'article
R. 258-1, n'aura pas suivi la formation spécifique obligatoire mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 11-6. »
Art. 4. - Il est ajouté à l'article R. 266 du code de la route un 11o ainsi
rédigé :
« 11o Article R. 258-1 du code de la route : non-respect de l'obligation de
suivre la formation spécifique imposée aux conducteurs titulaires du permis
de conduire depuis moins de deux ans auteurs d'une infraction ayant donné lieu
au retrait d'au moins quatre points, dans un délai de trois mois à compter de
la date de notification de ce retrait. »