Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté
du 15 novembre 1954 susvisé est ainsi rédigé :
« Les véhicules automobiles de transports de marchandises, leurs
remorques et semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est
supérieur à 3,5 tonnes doivent subir les visites techniques prévues
aux articles R. 117-1 et R. 119 du code de la route, pour la première
fois au plus tard dans les deux mois après la date de première
mise en circulation figurant sur la carte grise, puis au plus tard un an après
la date de leur première mise en circulation et, par la suite, à
intervalles d'une durée d'un an, dans les conditions définies
par les articles R. 117-1, R. 121 et R. 122 du code de la route et par les dispositions
du présent arrêté. »
Art. 2. - Il est inséré un nouvel alinéa après
le troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté
du 15 novembre 1954 susvisé, ainsi rédigé :
« Lorsque la visite technique est effectuée dans le mois qui précède
ou dans le mois qui suit la date limite de validité du visa figurant
sur la carte grise, l'intervalle d'un an prévu au premier alinéa
est calculé à partir de cette date limite. »
Art. 3. - Il est inséré un nouvel alinéa avant le dernier
alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1954
susvisé, ainsi rédigé :
« Au-delà de la date limite de validité du visa, sous couvert
d'une attestation délivrée par la direction régionale de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement et fixant la date de la visite
technique, le véhicule peut être maintenu en circulation au maximum
un mois après cette date limite et, au-delà de ce mois, n'est
autorisé à circuler que le jour de la visite technique pour le
seul trajet jusqu'au centre de contrôle. Les dispositions du présent
alinéa ne s'appliquent pas dans le cas des nouvelles visites mentionnées
à l'article 5. »
Art. 4. - Le quatrième alinéa du 1o de l'article 5 de l'arrêté
du 15 novembre 1954 susvisé est ainsi rédigé :
« Lorsque la nouvelle visite est effectuée dans le délai
imparti, son contenu est limité aux fonctions pour lesquelles des défectuosités
justifiant la nouvelle visite ont été relevées lors de
la première visite et cette nouvelle visite n'est pas prise en compte
aux fins de la détermination de l'intervalle d'un an prévu à
l'article 1er du présent arrêté. »
Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé, après les mots : « sans avoir été soumis à une nouvelle visite », il est ajouté : « , sans préjudice des dispositions de l'article 1er du présent arrêté ».