Art. 1er. - Au 1 de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé, les mots : « , et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription » sont supprimés.
Art. 2. - L'article 11 du décret du 16 août 1985 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - L'inscription au registre donne lieu à la délivrance
par le préfet du département de l'un des deux types de licences
suivantes :
« a) Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise des autobus
ou des autocars à l'exception des entreprises inscrites en application
des dispositions du b ou du d de l'article 5 ci-dessus ;
« b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise
des véhicules autres que des autobus ou des autocars ou lorsqu'elle est
inscrite au registre en application des dispositions du b ou du d de l'article
5 ci-dessus.
« Une licence de transport intérieur est délivrée
aux entreprises titulaires d'une licence communautaire, lorsque celles-ci utilisent
également des véhicules autres que des autobus ou des autocars.
« La licence, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée
pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est accompagnée
d'autant de copies conformes numérotées que l'entreprise peut
utiliser de véhicules en application des dispositions de l'article 6-1
ci-dessus. L'original de la licence est conservé dans les locaux de l'entreprise
et doit être restitué au préfet du département, ainsi
que l'ensemble des copies conformes, à la fin de sa période de
validité ou lorsque l'entreprise est radiée du registre des transporteurs.
« Au plus tard le 15 janvier de chaque année, le préfet
informe le ministre chargé des transports du nombre d'entreprises titulaires
de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur au
31 décembre de l'année écoulée, ainsi que du nombre
de copies conformes de ces licences en cours de validité.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées
par arrêté du ministre chargé des transports. »
Art. 3. - Il est ajouté, après l'article 44 du décret
du 16 août 1985 susvisé, un article 44-1 ainsi rédigé
:
« Art. 44-1. - Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports,
aux conditions de travail et à la sécurité est constatée,
copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction
est adressée au préfet de département dans lequel l'entreprise
est inscrite au registre.
« Au vu de ces éléments, et si l'infraction correspond à
une contravention au moins de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas
d'infractions répétées, le préfet peut prononcer
à titre temporaire ou définitif le retrait des titres administratifs
détenus par l'entreprise. La décision de retrait définitif
ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait
de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes.
Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
« Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs
de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise
aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
« Lorsque le préfet constate qu'une infraction de nature délictuelle
figurant parmi celles mentionnées à l'article 6, commise après
au moins une infraction de même nature, a été relevée,
il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de
l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise.
La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation,
sa durée et les modalités du contrôle exercé par
les agents de l'Etat.
« Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après
avis de la commission des sanctions administratives du comité régional
des transports.
« La décision du préfet est publiée dans deux journaux
régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour
une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de
l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge
de l'entreprise. »
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 49 du décret du 16 août
1985 susvisé, les mots : « 2 à 10 » sont remplacés
par les mots : « 2 à 11 ».