Art. 1er. - Aux fins du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur immatriculé en France, mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 2000, dont la carte grise comporte, au 1er janvier 2000, la mention « EG » ou « GP » à la rubrique «énergie».
Art. 2. - Les véhicules visés à l'article précédent
doivent être modifiés avant le 31 décembre 2001 pour être
munis de la soupape de sûreté et du dispositif limiteur de surpression
rendus obligatoires par l'arrêté du 4 août 1999 susvisé
pour les véhicules équipés d'origine pour le fonctionnement
aux gaz de pétrole liquéfiés, mis pour la première
fois en circulation à partir du 1er janvier 2000, ainsi que pour les
véhicules usagés réceptionnés à titre isolé
à partir de la même date suite à leur transformation pour
ce type de carburation.
Cette mise à niveau n'est pas exigée pour les véhicules
qui ont été équipés avant le 1er janvier 2000 d'une
soupape de sûreté homologuée et installée conformément
au règlement no 67 dans sa version initiale, sur un réservoir
protégé du rayonnement solaire direct, dont le débit est
au moins égal à celui prescrit par la série 01 d'amendements
de ce règlement pour le dispositif limiteur de surpression précité,
et dont la compatibilité avec le réservoir a été
validée au regard du comportement au feu.
Art. 3. - L'opération de mise à niveau visée à l'article
2 doit être réalisée par le constructeur du véhicule
ou par une entreprise agréée conformément aux dispositions
de l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1985 modifié susvisé.
Art. 4. - L'opération de mise à niveau visée à l'article
2 ne constitue pas une transformation notable au sens de l'article R. 106 du
code de la route et ne nécessite ainsi pas de nouvelle réception
du véhicule.
Le constructeur du véhicule ou l'entreprise agréée qui
réalise ou constate une opération de mise à niveau doit
garantir, sous sa responsabilité, la conformité de la mise à
niveau aux prescriptions techniques du présent arrêté. A
cet effet, l'opérateur concerné doit fournir une attestation de
mise à niveau, conforme au modèle figurant en annexe I du présent
arrêté, qui devra être conservée par le propriétaire
du véhicule et présentée lors du contrôle technique
périodique.
Le constructeur ou l'entreprise agréée qui aura mis à niveau
un véhicule, ou l'entreprise agréée qui constatera une
mise à niveau, ne délivrera cette attestation qu'après
avoir notamment vérifié que la soupape de sûreté
et le dispositif limiteur de surpression installés figurent bien dans
la liste des accessoires autorisés à être montés
sur le réservoir, annexée au procès-verbal d'essai au feu
de ce dernier.
Art. 5. - Les propriétaires des véhicules qui ont été
équipés avant le 1er janvier 2000 d'une soupape de sûreté
homologuée et installée conformément au règlement
no 67 dans sa version initiale, sur un réservoir protégé
du rayonnement solaire direct, dont le débit est au moins égal
à celui prescrit par la série 01 d'amendements de ce règlement
pour le dispositif limiteur de surpression précité, et dont la
compatibilité avec le réservoir a été validée
au regard du comportement au feu, devront obtenir une attestation de conformité
identique au modèle figurant en annexe II du présent arrêté,
qui devra être conservée et également présentée
lors du contrôle technique périodique.
L'attestation de conformité devra être fournie par le constructeur
du véhicule ou par l'entreprise agréée qui aura réalisé
ou constaté ladite installation et qui devra, sous sa responsabilité,
en garantir la conformité aux prescriptions précitées.
Le constructeur ou l'entreprise agréée qui aura ainsi sécurisé
un véhicule, ou l'entreprise agréée qui constatera ce type
d'installation, ne délivrera cette attestation qu'après s'être
notamment assuré de la compatibilité au regard du comportement
au feu de la soupape de sûreté avec le réservoir sur lequel
elle est installée.
Par ailleurs, lorsque ce type de soupape aura été installé
postérieurement à la réception du véhicule pour
la carburation gaz, l'opérateur qui délivrera l'attestation devra
également s'assurer que ladite soupape figure bien dans la liste des
accessoires autorisés à être montés sur le réservoir
protégé du rayonnement solaire direct, annexée au procès-verbal
d'homologation de la polyvanne.![]()