Art. 1er. - Le paragraphe 2.1 de l'article 2 de l'arrêté du 7
août 1981 susvisé est ainsi rédigé :
« 2.1. La réception communautaire d'un nouveau type de véhicule
en ce qui concerne les réservoirs de carburant est accordée par
le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
d'Ile-de-France aux véhicules définis à l'article 1er conformes
aux prescriptions de l'annexe I de la directive 70/221/CEE susvisée,
telle que modifiée en dernier lieu par la directive 97/19/CE de la Commission
du 18 avril 1997.
A compter du 3 mai 2002, la réception communautaire d'un nouveau type
de véhicule en ce qui concerne les réservoirs de carburant n'est
plus accordée par le directeur régional de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, si ce véhicule n'est
pas conforme aux prescriptions de l'annexe I de la directive 70/221/CEE susvisée,
telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2000/8/CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 mars 2000.
A compter du 3 mai 2003, les certificats de conformité dont sont munis
les nouveaux véhicules conformément aux dispositions de la directive
70/156/CEE ne sont plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite
directive, pour des motifs concernant les réservoirs de carburant, si
les exigences de la directive 70/221/CEE susvisée, telle que modifiée
en dernier lieu par la directive 2000/8/CE du Parlement européen et du
Conseil du 20 mars 2000, ne sont pas remplies. »
Art. 2. - Aux paragraphes 2.2 et 2.3 de l'article 2 de l'arrêté du 7 août 1981 susvisé, les mots : « directive 97/19/CEE susvisée » sont remplacés par les mots : « directive 70/221/CEE susvisée, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 97/19/CE de la Commission du 18 avril 1997 ».
Art. 3. - A l'article 3 de l'arrêté du 7 août 1981 susvisé,
les mots : « directive 97/19/CE précitée » sont remplacés
par les mots : « directive 2000/8/CE du Parlement européen et du
Conseil du 20 mars 2000 ».