Art. 1er. - Le paragraphe 14 du titre Ier du livre Ier du code de la route
(partie Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes
:
« § 14. Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de
véhicules.
« Art. R. 48. - Le transport ou la circulation de marchandises, engins
ou véhicules, appartenant exclusivement aux catégories énumérées
ci-après, présentant un caractère exceptionnel en raison
de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas les limites réglementaires,
doit faire l'objet d'une autorisation préalable ;
« 1o Véhicule à moteur ou remorqué transportant ou
destiné au transport de charges indivisibles ;
« 2o Véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics
;
« 3o Ensemble forain comprenant une seule remorque ;
« 4o Véhicule ou engin spécial défini par arrêté
du ministre chargé des transports.
« Au sens du présent article on entend par charge indivisible une
charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée
en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui
ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par
un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes
les limites réglementaires.
« Art. R. 49. - L'autorisation est délivrée par arrêté
du préfet du département du lieu de départ. Pour les transports
exceptionnels en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée
par le préfet du département d'entrée en France. Lorsque
le trajet couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée
après accord des préfets des départements traversés.
« Le préfet peut délivrer des autorisations valables pour
plusieurs voyages. Il peut également délivrer des autorisations
individuelles permanentes valables pour une durée déterminée
qui ne peut excéder cinq ans.
« L'arrêté du préfet portant autorisation de transport
exceptionnel mentionne les mesures à prendre pour faciliter la circulation
publique, préserver la sécurité et empêcher tout
dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine
public et, le cas échéant, l'itinéraire à suivre.
S'il y a lieu, il est communiqué par le préfet du lieu de départ
aux préfets des départements traversés afin de permettre
à ces derniers de prendre toutes mesures de police nécessaires.
« Art. R. 50. - Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le
transport de marchandises ou la circulation de véhicules appartenant
exclusivement aux catégories énumérées ci-après,
présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions
ou de leur masse ne respectant pas les limites réglementaires, peut être
réglementé par arrêté du préfet du département
dans lequel est effectué le déplacement :
« 1o Pièce indivisible de grande longueur ;
« 2o Bois en grume ;
« 3o Machine, instrument et ensemble agricoles ;
« 4o Matériel et engin de travaux publics ;
« 5o Ensemble forain ;
« 6o Conteneur.
« Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce
déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais
seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que
des mesures similaires aient été arrêtées dans ces
départements.
« L'arrêté du préfet est établi conformément
à l'un des arrêtés types prévu au 7o de l'article
R. 51.
« Art. R. 51. - Un arrêté conjoint des ministres chargés
de l'intérieur, des armées, de l'équipement, des transports
et de l'industrie fixe les conditions d'application du présent paragraphe,
et notamment :
« 1o Les règles particulières de circulation des convois
exceptionnels ;
« 2o Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation
;
« 3o Les conditions dans lesquelles les accords des préfets des
départements traversés sont recueillis ;
« 4o Les dispositifs spécifiques de signalisation des convois exceptionnels
ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut les compléter
;
« 5o Les conditions d'accompagnement des convois ;
« 6o Les dispositifs de signalisation et d'équipement des véhicules
d'accompagnement ;
« 7o Les arrêtés types préfectoraux mentionnés
à l'article R. 50. »
Art. 2. - Il est créé au titre Ier du livre Ier du code de la
route (partie Réglementaire) un paragraphe 14 bis ainsi rédigé
:
« Paragraphe 14 bis. Transports exceptionnels de personnes.
« Art. R. 52. - Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport
de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des
caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département
autorise par arrêté la circulation de véhicules et d'ensembles
de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison
de leurs dimensions ou de leur masse ne respectant par les limites réglementaires,
à condition que ces véhicules garantissent la sécurité
des personnes et la protection de l'environnement.
« L'arrêté du préfet précise les conditions
d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés.
»
Art. 3. - Le titre III du livre II du code de la route (partie Réglementaire)
est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article R. 238 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 238. - Est punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions du livre Ier
concernant :
« 1o La pression sur le sol, la nature, la forme, l'état et les
conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ;
« 2o Les freins des véhicules affectés au transport en commun
de personnes ou des véhicules dont le poids total autorisé en
charge excède 3,5 tonnes.
« Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe toute personne qui contrevient aux dispositions du livre Ier concernant
le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des
véhicules ou les dimensions du chargement. Toutefois, lorsque les dépassements
excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans
ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal. »
II. - Il est créé un article R. 238-2 ainsi rédigé
:
« Art. R. 238-2. - Est punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations
de transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52
relatives à l'itinéraire et aux conditions d'accompagnement des
convois.
« Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de
transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 concernant
le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des
véhicules, les dimensions du chargement ou le nombre de personnes transportées.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites de l'autorisation
de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions
de la 5e classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est
réprimée conformément à l'article 132-11 du code
pénal. »
Art. 4. - Les articles R. 10-2, R. 47, R. 62, R. 67, R. 109, R. 111, R. 163,
R. 201, R. 239, R. 251 et R. 278 du code de la route sont modifiés ainsi
qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article R. 10-2, après les mots «
supérieur à douze tonnes », sont insérés les
mots : « ainsi que les véhicules circulant sous couvert d'une autorisation
de transport exceptionnel ».
II. - Aux articles R. 47 et R. 62, les mots : « aux articles R. 48 et
R. 49 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 48
à R. 51 ».
III. - Au premier alinéa de l'article R. 67, les mots : « de l'article
R. 51 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 48
et R. 50 ».
IV. - A l'article R. 109, les mots : « à l'article R. 48 »
sont remplacés par les mots : « aux articles R. 48, R. 50 et R.
52 ».
V. - Au deuxième alinéa de l'article R. 111, les mots : «
à l'article R. 48 du présent code, la carte grise doit porter
une barre transversale rouge » sont remplacés par les mots : «
aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 du présent code, la carte grise doit
porter une barre transversale rouge ou la mention "circulation sous couvert
des articles R. 48, R. 50 ou R. 52 du code de la route." ».
VI. - Au 3o de l'article R. 163, les mots : « l'article R. 48 »
sont remplacés par les mots : « les articles R. 48 et R. 50 ».
VII. - A l'article R. 201, les mots : « aux articles R. 48, R. 51 et R.
204 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 48,
R. 50, R. 52 et R. 204 ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article R. 239, les mots : « le
gabarit des véhicules, les dimensions ou » et les mots : «
les transports exceptionnels » sont supprimés.
IX. - Au 3o de l'article R. 251, la référence à l'article
R. 51 est remplacée par la référence à l'article
R. 50.
X. - Le 4o de l'article R. 278 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« 4o Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour
un transport exceptionnel prévu aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 ou
lorsqu'il ne respecte pas les prescriptions de cette autorisation ; ».
Art. 5. - Les articles 3, 4 et 5 du décret du 23 juillet 1992 susvisé
sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 3, les mots : « des dispositions du C de l'article R.
54 et de l'article R. 54-1 du code de la route » sont remplacés
par les mots : « des dispositions du C de l'article R. 54 et des articles
R. 54-1 et R. 55 du code de la route ».
II. - A l'article 4, les mots : « les articles R. 54 et R. 58 du code
de la route » sont remplacés par les mots : « les articles
R. 54, R. 55 et R. 58 du code de la route ».
III. - Au d de l'article 5, les mots : « des dispositions du C de l'article
R. 54 et de l'article R. 54-1 du code de la route » sont remplacés
par les mots : « des dispositions du C de l'article R. 54 et des articles
R. 54-1 et R. 55 du code de la route ».
IV. - A l'article 5, il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Des dispositions des articles R. 48 à R. 51 du code de la
route relatives aux transports exceptionnels concernant le poids du véhicule
et les dimensions du chargement. ![]()