Article 1er
Les dispositions législatives du code de la route annexées à
l'ordonnance du 22 septembre 2000 susvisée sont modifiées ainsi
qu'il suit :
I. - L'article L. 130-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 130-4. - Sans préjudice de la compétence générale
des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour
constater par procès-verbal les contraventions prévues par la
partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions
réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à
la sécurité et à la circulation routières :
« 1o Les personnels de l'Office national des forêts ;
« 2o Les gardes champêtres des communes ;
« 3o Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des
communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique,
agréés par le procureur de la République ;
« 4o Les agents, agréés par le procureur de la République,
de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui
figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat ;
« 5o Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
« 6o Les contrôleurs des transports terrestres ;
« 7o Les agents des douanes ;
« 8o Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier
ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés
par le préfet ;
« 9o Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L.
116-2 du code de la voirie routière.
« La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée
ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret
en Conseil d'Etat. »
II. - Il est inséré après l'article L. 130-6 un article
L. 130-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 130-7. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés,
les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal
les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent
serment devant le juge de tribunal de police de leur résidence.
« Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil
d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.
»
III. - A l'article L. 141-1, il est ajouté un 4o ainsi rédigé
:
« 4o "Tribunal de police" par "tribunal de première
instance" ».
IV. - A l'article L. 142-1, il est ajouté un 3o et un 4o ainsi rédigés
:
« 3o "Préfet" par "représentant du Gouvernement"
»;
« 4o "Tribunal de police" par "tribunal de première
instance" ».
V. - Il est inséré après l'article L. 142-3 deux articles
L. 142-4 et L. 242-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 142-4. - Pour l'application dans la collectivité territoriale
de Mayotte du 9o de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents
sont :
« 1o Sur les voies de toutes catégories :
« a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers
assermentés ;
« b) Les agents de police municipale ;
« 2o Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions
:
« a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs
des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
« b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs
principaux de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de
l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet
effet. »
« Art. L. 142-5. - Pour l'application dans la collectivité territoriale
de Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L.
130-4 un 10o ainsi rédigé :
« 10o Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues
à l'article 879-1 du code de procédure pénale ; ».
VI. - Les dispositions législatives du code de la route annexées
à l'ordonnance du 22 septembre 2000 susvisée sont modifiées
ainsi qu'il suit : au I de l'article L. 221-2, la somme de 30 000 F est remplacée
par celle de 25 000 F.