Art. 1er. - L'arrêté du 17 décembre 1998 susvisé
est modifié comme suit :
« Art. 1er. - Remplacer le texte existant par :
« Toute entreprise dont l'activité comporte le transport terrestre
de marchandises dangereuses, ou les opérations d'emballage, de chargement,
de remplissage, ou de déchargement liées à ces transports,
doit désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité
pour le transport des marchandises dangereuses, chargés d'aider à
la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement,
inhérents à ces activités.
L'objet du présent arrêté est de fixer les qualifications
professionnelles, les conditions de désignation, et les missions du conseiller
à la sécurité, nommé ci-après "conseiller".
»
« Art. 3. - Modifier le texte existant du c comme suit :
« Transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités
inférieures, par unité de transport routier, wagon ou bateau,
aux seuils définis par les marginaux 10 010 et 10 011 de l'annexe B de
l'arrêté ADR susvisé, et opérations de chargement
ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités
inférieures, par opération, à ces seuils ; »
Remplacer le texte existant du point d par :
« Opérations de déchargement de marchandises dangereuses.
Toutefois, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement
dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier
de cette exemption :
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation
des installations nucléaires de base ;
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation
des installations classées pour la protection de l'environnement, dès
lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans
la désignation des activités soumises à autorisation de
la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement. »
Ajouter le point e ainsi rédigé :
« e) Chargement et déchargement liés à des transports
de boissons alcoolisées (numéro ONU 3065) dans le cadre d'opérations
de collecte saisonnières et limitées à une région
de production. »
« Art. 4-3. - Ajouter à la fin le texte suivant :
« Une copie du certificat du ou des conseillers est jointe à la
déclaration. Lorsque le conseiller est une personne extérieure
à l'entreprise, il doit être joint à cette déclaration
une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission. »
« Art. 7-2. - Le texte est supprimé.
« Art. 9. - Remplacer le texte existant par :
« 1. Lorsqu'un accident, tel que défini à l'annexe IV, ayant
porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement est
survenu au cours d'un transport ou d'une opération de chargement, de
remplissage ou de déchargement, le conseiller rédige un rapport
d'accident. Ce rapport décrit avec précision les circonstances,
le déroulement, les modalités de traitement et les conséquences
de l'accident. Il devra en outre comporter toute information utile concernant
le classement des marchandises transportées et la manière d'effectuer
le transport.
Sont tenus à cette obligation, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers
des entreprises qui ont effectué les opérations d'emballage, de
chargement, de remplissage ou de transport.
En cas de location de véhicule avec conducteur, le loueur et le locataire
sont tous deux tenus de faire un rapport.
Lorsque l'accident a eu lieu durant le déchargement, le conseiller de
l'entreprise qui a déchargé les marchandises est également
tenu de rédiger un rapport.
2. Lorsqu'un accident tel que mentionné au paragraphe 1 concerne des
marchandises de la classe 7, les conseillers des entreprises impliquées
dans les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de
transport, et, le cas échéant, de déchargement, concourent
chacun pour ce qui le concerne à la rédaction d'un rapport d'accident
en commun.
3. Ce rapport est transmis à la direction de l'entreprise, accompagné
de recommandations écrites du conseiller, visant à éviter
le renouvellement de tels accidents.
4. Lorsque l'accident s'est produit sur le territoire national, les rapports
correspondants sont transmis, par les chefs d'entreprise, au préfet du
département du lieu où est survenu l'accident, au plus tard deux
mois après l'accident. »
« Art. 10-3. - Ajouter à la fin le texte suivant :
« , à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée
par le rapport. »
« Art. 11-1. - Ajouter à la fin le texte suivant :
« Toutefois, pour les entreprises dont la seule activité est l'emballage
de marchandises dangereuses, cette date ainsi que celle mentionnée à
l'article 4-3 sont reportées au 1er janvier 2002. »
Art. 2. - L'annexe IV à l'arrêté du 17 décembre
1998 susvisé est modifiée comme suit :
Le texte : « Pour les transports ne concernant pas la classe 7, »
est abrogé.
Le texte figurant sous « Critère 2 (fuite/perte) » est remplacé
par :
« Pour les marchandises n'appartenant pas à la classe 7 : fuite
ou perte de chargement de plus de 200 kg de marchandises dangereuses en masse
nette ;
Pour les marchandises de la classe 7 : événement ayant affecté
une ou plusieurs barrières interposées entre la matière
radioactive et les personnes et ayant entraîné une dispersion significative
des substances ou une exposition des personnes au-delà des limites réglementaires.
»