Art. 1er. - L'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé
(dit « arrêté ADR ») est modifié comme suit
:
« Art. 1er-6. - Ajouter le point e suivant :
« e) Aux transports de déchets d'activités de soins à
risques infectieux et assimilés du 4o (b) de la classe 6.2, effectués
par un producteur dans son véhicule personnel ou dans un véhicule
de service, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure
ou égale à 15 kg. »
Remplacer le dernier paragraphe par :
« Toutefois :
« - l'usage de véhicules à deux ou trois roues pour le transport
des déchets d'activités de soins à risques infectieux et
assimilés ou des pièces anatomiques est interdit ;
« - les transports effectués avec des véhicules agricoles
font l'objet de dispositions spécifiques décrites à l'article
40. »
« Art. 3-5. - Ajouter à la fin de cet article le paragraphe suivant
:
« La reconnaissance prévue ci-dessus s'applique dans les mêmes
conditions aux décisions, marques et documents, visés aux points
a, c et d, pris ou délivrés par les autorités compétentes
des pays appartenant à l'Association européenne de libre-échange
(AELE). »
« Art. 3-6. - Remplacer le texte existant par :
« La reconnaissance prévue au paragraphe 5 ci-dessus s'applique
également dans les mêmes conditions, mais pour ce qui concerne
l'exécution des seuls transports internationaux, aux décisions,
marques et documents :
« - visés aux points b et e à j, pris ou délivrés
par les autorités compétentes des pays appartenant à l'Association
européenne de libre-échange ;
« - pris ou délivrés par les autorités compétentes
des pays contractants à l'ADR membres ni de l'Union européenne
ni de l'Association européenne de libre-échange. »
« Art. 11-2. - Remplacer le texte existant du premier tiret par :
« - le déchargement et la reprise des colis de la classe 2, s'ils
ne portent pas d'étiquette du modèle no 6.1, ainsi que le déchargement
et la reprise des colis de la classe 2 portant une étiquette du modèle
no 6.1 lorsqu'il n'est pas possible d'opérer autrement ; »
Ajouter à la fin le tiret suivant :
« - le chargement des colis de déchets d'activités de soins
à risques infectieux et assimilés du 4o (b) de la classe 6.2,
lorsque les établissements de soins et assimilés ne disposent
pas d'emplacement dédié au stationnement des véhicules
d'enlèvement. »
Ajouter l'article 20 ainsi rédigé :
« Art. 20. - Transport des déchets d'activités de soins
à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques
du 4o (b) de la classe 6.2.
« Nonobstant les dispositions du marginal 10 011, quelle que soit la masse
transportée, les dispositions suivantes s'appliquent à compter
du 1er juillet 2001 :
« 1. Les déchets d'activités de soins à risques infectieux
et assimilés et les pièces anatomiques d'origine humaine sont
transportés dans des véhicules strictement réservés
au transport des déchets d'activités de soins.
« 2. En application du marginal 62 412, les véhicules immatriculés
en France répondent aux conditions d'aménagement suivantes :
« - le caisson du véhicule est séparé de la cabine
du chauffeur et est en matériau rigide, lisse, lavable et facilement
désinfectable ;
« - le plancher doit être étanche aux liquides et comporter
un dispositif d'évacuation des eaux de nettoyage et de désinfection
;
« - lorsque le véhicule transporte des emballages pleins et des
emballages vides, une paroi pleine est prévue entre les deux chargements
; cette disposition ne s'applique pas aux GRV.
« 3. Les véhicules sont nettoyés et désinfectés
après chaque déchargement complet ; cette disposition s'applique
dans tous les cas et même en l'absence de fuite.
« 4. Exceptionnellement, lorsque la filière d'élimination
comporte une période de stationnement supérieure à deux
heures, celui-ci doit s'effectuer dans un lieu fermé offrant toutes les
garanties de sécurité et avec l'accord de la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales.
« 5. En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des
voyageurs dans des véhicules transportant des déchets d'activités
de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces
anatomiques d'origine humaine.
« 6. Lorsque la masse transportée est inférieure ou égale
à 300 kg et en prévision de tout accident ou incident pouvant
survenir au cours du transport, le collecteur doit remettre au conducteur des
consignes écrites de sécurité précisant de manière
concise :
« - la nature du danger présenté par le chargement du véhicule
;
« - les mesures à prendre et les moyens de protection individuelle
à utiliser ;
« - les autorités locales à alerter.
« Par contre, lorsque la masse transportée est supérieure
à 300 kg, les dispositions du marginal 10 385 demeurent applicables.
»
« Art. 25-4. - Remplacer le texte existant par :
« Les entreprises exerçant nouvellement une activité de
transport peuvent néanmoins effectuer les transports visés au
paragraphe 1 du présent article , pendant une durée de douze mois
à compter de la date de début de leur activité de transport,
sans être titulaires du certificat mentionné au paragraphe 3 du
présent article .
« Pour bénéficier de cette faculté, elles doivent
en faire la demande, selon les attributions précisées à
l'article 3 du présent arrêté, soit au ministre chargé
des transports, soit au ministre chargé de l'industrie et au ministre
chargé de l'environnement. Cette demande doit être accompagnée
du récépissé délivré par un organisme certificateur
mentionné à l'appendice C.2, attestant que le demandeur a déposé,
en vue de sa certification, un manuel d'assurance de la qualité complet
et conforme à la norme ISO 9002, précisant les procédures
que l'entreprise compte mettre en oeuvre pour assurer la qualité.
« Le ministre délivre, le cas échéant, une attestation
autorisant l'entreprise à exercer dans le cadre des dispositions du présent
paragraphe. Une copie de cette attestation doit se trouver à bord des
véhicules pour être présentée à toute réquisition
des autorités chargées du contrôle. »
« Art. 51-4. - Remplacer le texte existant par :
« Les durées minimales de la formation de base, des formations
spécialisées, ainsi que des formations de recyclage correspondantes,
prévues par le marginal 10 315 (3), exprimées en séances
d'enseignement au sens du marginal 240 106, sont les suivantes :
« Lorsque les formations sont organisées sous forme d'un stage
global intégrant plusieurs spécialisations comme indiqué
au marginal 10 315 (7), la durée totale de formation peut être
diminuée des séances d'enseignement théorique et exercices
pratiques redondants.
« Lorsque la formation de recyclage est organisée sous forme d'un
stage intégré, comprenant le recyclage de la formation de base
et le recyclage de la formation spécialisée, la durée consacrée
au tronc commun de la formation de base peut être ramenée de 16
séances à 8 séances, sans diminuer la durée globale
du stage, les 8 séances restantes devant être consacrées
à la partie spécialisée. »
« Art. 60-5. - Au texte existant du dernier alinéa du point b,
substituer le texte ci-après :
« La possibilité de continuer à utiliser les récipients
qui répondent aux conditions de ce second cas est limitée à
un délai de vingt ans à compter de leur date de fabrication, ou
au 31 décembre 2002, lorsque cette date est plus favorable. »
« Art. 60-6. - A la fin du point a, ajouter le texte suivant :
« Cependant, les citernes visées par la directive 1999/36/CE du
29 avril 1999 relative aux équipements sous pressions transportables,
à l'exclusion de celles visées au point d ci-après, peuvent
être utilisées jusqu'au 30 juin 2003, si cette date est plus favorable
que les dates précédentes. »
A la fin du point c, ajouter le texte suivant :
« , ou au 30 juin 2003, si cette date est plus favorable. »