Art. 1er. - Il est institué, pour la période courant du 1er janvier
2001 au 31 décembre 2005, une taxe parafiscale destinée à
financer le développement des actions de formation professionnelle dans
les transports routiers.
La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations
qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires
des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation
et les conventions collectives en vigueur. Elle est utilisée pour au
moins la moitié de son produit à la formation professionnelle
des jeunes de moins de vingt-six ans.
Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement
de la formation professionnelle dans les transports (AFT).
Art. 2. - La taxe est perçue en addition de celle prévue à
l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors
de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules
automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules
de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules
de collection au sens de l'article R. 106-1 du code de la route.
La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies
et 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas
lieu au paiement de la présente taxe.
Art. 3. - Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés du budget et des transports, dans les limites suivantes
:
1. Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total
autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes
: 196 F ;
2. Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total
autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur
à 6 tonnes : 804 F ;
3. Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total
autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes
et inférieur à 11 tonnes : 1 203 F ;
4. Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total
autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes,
tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :
1 806 F.
Art. 4. - La taxe est recouvrée selon les règles et sous les
mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies
du code général des impôts.![]()