Art. 1er. - Les entreprises dont l'activité principale ne ressortit
pas au domaine du transport public routier de marchandises et qui, pour l'exécution
de certains contrats, sont amenées à effectuer des transports
pour le compte de leurs cocontractants, peuvent demander à bénéficier
de la dérogation aux dispositions du titre Ier et du titre II du décret
du 30 août 1999 susvisé dans les conditions prévues au 1o
de l'article 17 de ce même décret rappelées ci-dessous :
« 1o Transports exécutés par des entreprises dont le transport
n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles
par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise
en commun d'une partie de leur activité dans les conditions suivantes
:
a) Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises
ou ont été pris en location par elles ;
b) Les marchandises transportées sont la propriété de l'une
des parties au contrat ;
c) Le transport est nécessaire à la réalisation, par l'une
des autres parties contractantes, d'une activité de transformation, de
réparation, de travail à façon ou de vente ;
d) Le transport est accessoire à l'activité principale définie
par le contrat. »
Art. 2. - La dérogation mentionnée à l'article 1er ci-dessus
s'applique dans les cas suivants :
a) Lorsque le travail commun ou la mise en commun d'une partie de l'activité
des entreprises cocontractantes s'effectue successivement sur plusieurs sites,
le transport d'un site à l'autre des produits intermédiaires ou
des produits à transformer, à réparer ou à fabriquer
étant nécessaire à la mise en oeuvre du processus de transformation,
de réparation ou de travail à façon ;
b) Lorsque l'entreprise chargée de la vente de marchandises ne lui appartenant
pas effectue leur acheminement en vue de leur vente, le transport étant
nécessaire à l'exécution du contrat de vente de ces marchandises
;
c) Lorsque le travail commun ou la mise en commun d'une partie de l'activité
s'effectue sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, sous réserve
que les transports soient nécessaires à son approvisionnement
et effectués à l'intérieur d'une zone de 50 kilomètres
de rayon autour du chantier avec des véhicules n'excédant pas
7,5 tonnes de poids maximum autorisé.
Art. 3. - Les entreprises souhaitant bénéficier de la dérogation
prévue aux a et b de l'article 2 ci-dessus doivent demander une autorisation
de transport dans les conditions précisées aux articles 4 et 5
ci-après.
Les entreprises effectuant des transports dans le cadre de la dérogation
prévue au c de cet article doivent être en mesure, en cas de contrôle,
de justifier de leur situation au regard du chantier et des autres entreprises
pour le compte desquelles elles effectuent les transports.
Art. 4. - Les entreprises présentent la demande de dérogation
prévue aux a et b de l'article 2 ci-dessus au préfet (direction
régionale de l'équipement) de la région où elles
ont leur siège ou, pour les entreprises étrangères établies
en France, leur établissement principal.
La demande s'effectue au moyen du formulaire CERFA no 11550 et de sa notice
explicative CERFA no 50734, disponibles auprès des directions régionales
de l'équipement ou sur le site internet du ministère chargé
des transports à l'adresse suivante : http://www.equipement.gouv.fr/formulaires.
Art. 5. - I. - Le formulaire CERFA no 11550 est complété par le
responsable légal de l'entreprise cocontractante qui sollicite la dérogation.
Lorsque les transports doivent être assurés par les véhicules
de plusieurs entreprises liées par un même contrat, l'une des entreprises
est mandatée par les autres pour effectuer la demande de dérogation
au nom de tous les cocontractants, à l'aide du même formulaire.
II. - La demande est complétée des pièces justificatives
suivantes :
a) L'acte de constitution ou l'extrait, datant de moins de trois mois, du registre
du commerce et des sociétés ou, le cas échéant,
du répertoire des métiers, de chacune des entreprises cocontractantes
;
b) Le contrat liant ces entreprises et détaillant l'activité et
les transports envisagés ainsi que la nature des marchandises transportées.
Art. 6. - Lorsque les transports entrent dans le cadre de la dérogation
définie aux a et b de l'article 2 ci-dessus, le préfet de région
délivre à l'entreprise qui a présenté la demande
une autorisation de transport et autant de copies conformes que de véhicules
utilisés dans le cadre de la dérogation. L'autorisation énumère
les entreprises qui en bénéficient.
Art. 7. - L'autorisation de transport, conforme au modèle annexé
au présent arrêté (1), est délivrée pour une
durée équivalente à celle du contrat, sans toutefois excéder
deux ans.
Art. 8. - Tout véhicule assurant des transports dans les conditions du
présent arrêté doit être muni, pour être présenté
à tout agent de l'Etat chargé du contrôle sur route, du
document d'accompagnement de la marchandise prévu à l'article
2 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé, sans préjudice
d'autres documents prévus par des dispositions réglementaires
particulières, ainsi que :
a) Soit une copie conforme de l'autorisation de transport, lorsque l'entreprise
effectue des transports entrant dans le cadre prévu aux a et b de l'article
2 ci-dessus ;
b) Soit toute pièce contractuelle permettant d'établir que l'entreprise
effectuant le transport et celle pour le compte duquel celui-ci est effectué
participent au chantier, dans les conditions prévues à l'article
3 ci-dessus.