Arrêté du 10 janvier 2001 portant extension de l'agrément du service aux essences des armées pour la formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route

Art. 1er. - Le dossier présenté par le service aux essences des armées (SEA) en vue de son agrément est approuvé conforme au cahier des charges susvisé.


Art. 2. - Le SEA est agréé dans le cadre des dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996 en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du marginal 10 315 et de l'appendice B.6 de l'annexe B de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé relatif aux spécialisations suivantes :
Spécialisation citernes : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte au transport des matières des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1).


Art. 3. - Le présent agrément est particulier au SEA : il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.
L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.


Art. 4. - Le présent agrément est limité à la formation des personnels des armées.


Art. 5. - La durée de validité du présent agrément est, conformément aux dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé, de cinq ans.
Toute demande de renouvellement doit être présentée dans les mêmes conditions que le dossier initial dans un délai de six mois précédant l'échéance de l'agrément.

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