Art. 1er. - Le dossier présenté par le service aux essences des armées (SEA) en vue de son agrément est approuvé conforme au cahier des charges susvisé.
Art. 2. - Le SEA est agréé dans le cadre des dispositions de l'article
50 de l'arrêté du 5 décembre 1996 en tant qu'organisme de
formation habilité à dispenser les formations et délivrer
les certificats correspondants suivant les modalités du marginal 10 315
et de l'appendice B.6 de l'annexe B de l'arrêté du 5 décembre
1996 susvisé relatif aux spécialisations suivantes :
Spécialisation citernes : formation spécialisée mentionnée
au marginal 10 315 (1), restreinte au transport des matières des classes
2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, requise pour le transport de
ces matières en véhicules mentionnés au marginal 10 315
(1).
Art. 3. - Le présent agrément est particulier au SEA : il n'est
pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les
conditions ayant présidé à sa délivrance contenues
dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.
L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre
chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation
des stages proposés.
Art. 4. - Le présent agrément est limité à la formation
des personnels des armées.
Art. 5. - La durée de validité du présent agrément
est, conformément aux dispositions de l'article 50 de l'arrêté
du 5 décembre 1996 susvisé, de cinq ans.
Toute demande de renouvellement doit être présentée dans
les mêmes conditions que le dossier initial dans un délai de six
mois précédant l'échéance de l'agrément.