Art. 1er. - Toute personne désirant obtenir l'autorisation d'enseigner,
à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur
d'une catégorie donnée et la sécurité routière
doit adresser une demande au préfet du département de sa résidence.
Dans le cas où elle ne réside pas en France, elle adresse sa demande
au préfet du département où elle envisage d'exercer. Les
pièces suivantes sont jointes à la demande :
1o Un justificatif d'identité et d'état civil ;
2o Si elle est étrangère, la justification qu'elle est en règle
à l'égard de la législation et de la réglementation
concernant les étrangers en France ;
3o Deux photographies d'identité identiques et récentes ;
4o Une déclaration de domicile ;
5o La photocopie recto verso certifiée conforme de son permis de conduire
;
6o La photocopie certifiée conforme de son diplôme du brevet pour
l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la
sécurité routière (BEPECASER) et, le cas échéant,
des mentions spécifiques, ou de l'un des titres ou diplômes reconnus
équivalents de plein droit ou admis en équivalence par le préfet
ou par le ministre chargé des transports en application des dispositions
de l'article R. 243-1 (1o) du code de la route ;
7o Un certificat médical en cours de validité attestant qu'elle
remplit les conditions d'aptitude physique mentionnées à l'article
R. 243-1 (4o) du code de la route.
Pour le ressortissant d'un Etat appartenant à l'Union européenne
ou à l'Espace économique européen, le préfet accepte
comme preuve suffisante à cet égard la production d'un certificat
médical exigé dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Si
l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de certificat médical,
le préfet accepte une attestation délivrée par une autorité
compétente de cet Etat, correspondant aux conditions médicales
fixées en France. Dans tous les cas, le certificat médical ou
l'attestation doivent avoir été établis depuis moins de
trois mois à la date de la demande de l'autorisation d'enseigner et rédigés
en français ou accompagnés d'une traduction officielle.
Art. 2. - Le préfet complète le dossier avec l'extrait du casier
judiciaire no 2 du demandeur afin de vérifier que l'intéressé
n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles
L. 29-1 et R. 243-2 du code de la route.
S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document
équivalent établi depuis moins de trois mois à la date
de la demande d'autorisation d'enseigner et rédigé en français
ou accompagné d'une traduction officielle.
Art. 3. - L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à
moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière
est délivrée par le préfet si le demandeur remplit les
conditions requises. Elle mentionne la ou les catégories de véhicules
dont le titulaire est autorisé à enseigner la conduite en fonction
des diplômes et mentions détenus.
L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie
E (B) est délivrée à toute personne titulaire de l'autorisation
d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie B et du
permis de conduire de la catégorie E (B).
L'autorisation d'enseigner est conforme au modèle annexé au présent
arrêté.
Lorsque le certificat médical du demandeur atteste que celui-ci est atteint
d'une incapacité physique incompatible avec l'enseignement pratique de
la conduite ou avec la conduite, le préfet délivre une autorisation
d'enseigner réduite à l'enseignement théorique et porte
la mention restrictive « enseignement théorique » sur l'autorisation
d'enseigner.
L'autorisation d'enseigner est valable sur l'ensemble du territoire national,
y compris dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités
territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et constitue un titre
de police qui doit être présenté à toute réquisition.
En cas de perte de l'autorisation d'enseigner, un duplicata est demandé
par son titulaire au préfet du département du lieu de sa résidence.
Cette demande est accompagnée d'un certificat de perte ou de vol. Ce
certificat tient lieu d'autorisation d'enseigner pendant un délai de
deux mois maximum.
Art. 4. - Avant que ne soit atteinte la date de fin de validité de la
visite médicale mentionnée sur son autorisation d'enseigner, le
titulaire de ladite autorisation doit se soumettre, de sa propre initiative,
à un examen médical, conformément aux dispositions fixées
par l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement,
de délivrance et de validité du permis de conduire. Cet examen
médical peut être commun à celui imposé au titre
du permis de conduire.
Art. 5. - Le titulaire de l'autorisation d'enseigner qui désire obtenir
une extension de son autorisation d'enseigner à une ou plusieurs mentions
spécifiques doit adresser au préfet mentionné à
l'article 1er du présent arrêté une demande accompagnée
des pièces énumérées aux 5o et 6o de ce même
article et de la photocopie de son ancienne autorisation d'enseigner. Le préfet
procède à l'extension de l'autorisation d'enseigner si l'enseignant
répond aux conditions requises.
Art. 6. - Le titulaire de l'autorisation d'enseigner doit en solliciter le renouvellement
deux mois avant la date d'expiration de sa validité, en adressant au
préfet mentionné à l'article 1er du présent arrêté
une demande accompagnée des pièces énumérées
à ce même article et de la photocopie de son ancienne autorisation
d'enseigner.
Après avoir procédé à la vérification de
l'extrait du casier judiciaire no 2 de l'enseignant, le préfet lui renouvelle
son autorisation d'enseigner s'il remplit les conditions requises pour sa délivrance.
L'autorisation d'enseigner dont le renouvellement a été sollicité
dans le délai et la forme prévus est maintenue provisoirement
valide jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande.
Art. 7. - Dans tous les cas de restriction, d'extension à une ou plusieurs
mentions spécifiques ou de renouvellement de l'autorisation d'enseigner,
le préfet délivre une nouvelle autorisation d'enseigner conforme
au modèle annexé au présent arrêté.
Lors de la remise de la nouvelle autorisation d'enseigner, l'enseignant doit
restituer l'original de l'ancienne autorisation.
Art. 8. - Le préfet doit retirer l'autorisation d'enseigner dans tous
les cas suivants :
1o Si le permis de conduire de l'enseignant est suspendu, invalidé ou
annulé ;
2o Si son inaptitude médicale a été établie au terme
de l'une des visites médicales périodiques prévues par
le présent arrêté ;
3o S'il a fait l'objet d'une des condamnations mentionnées aux articles
L. 29-1 et R. 243-2 du code de la route ;
4o S'il ne se soumet pas, dans le délai imparti, à la visite médicale
prescrite ;
5o S'il ne demande pas le renouvellement de son autorisation d'enseigner.
Une nouvelle autorisation d'enseigner est délivrée dès
lors que l'intéressé fait la preuve qu'il réunit à
nouveau toutes les conditions requises.
Art. 9. - En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des
condamnations mentionnées aux articles L. 29-1 et R. 243-2 du code de
la route, le préfet peut suspendre l'autorisation d'enseigner pour une
durée maximale de six mois.
La mesure de suspension de l'autorisation d'enseigner cesse de plein droit dès
lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration
du délai de six mois.
Art. 10. - Avant toute décision de suspension ou de retrait de l'autorisation
d'enseigner, le préfet porte à la connaissance de l'intéressé
par lettre recommandée avec avis de réception son intention de
retirer ou suspendre son autorisation d'enseigner, en lui précisant les
motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai
de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant,
sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter
par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse dans le délai
prévu, la procédure est réputée contradictoire.
Le préfet suspend ou retire l'autorisation d'enseigner par arrêté
motivé et notifié à l'intéressé.
Art. 11. - Toutes les mesures de délivrance, extension, restriction,
renouvellement, suspension, retrait de l'autorisation d'enseigner sont inscrites
dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière créé
par arrêté du 8 janvier 2001.
Art. 12. - Le titre II de l'arrêté du 10 octobre 1991 modifié
relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière est abrogé.