Art. 1er. - La condition d'expérience professionnelle prévue à l'article R. 245-1 (4o) du code de la route est remplie lorsque l'intéressé justifie d'une activité d'enseignant de la conduite au moins égale à 4 800 heures durant des périodes consécutives ou non.
Art. 2. - Pour justifier de cette durée d'activité, le demandeur
présente un dossier comportant les photocopies certifiées conformes
:
- des bulletins de salaire ou des certificats de travail pour les activités
en qualité de salarié ;
- une attestation de travail pour les activités en qualité de
conjoint ou conjoint collaborateur.
Ces pièces doivent permettre de déterminer la durée pendant
laquelle la fonction d'enseignant de la conduite a été exercée.
Art. 3. - A titre transitoire, pour les exploitants en exercice avant le 1er
janvier 2001, la durée des trois ans d'expérience professionnelle,
fixée à l'article R. 245-1 (4o) du code de la route, s'apprécie
par rapport à la date de délivrance de l'autorisation d'enseigner.