Arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière

Art. 1er. - En application des articles R. 243, R. 245 et R. 246-2 du code de la route, il est créé au ministère de l'équipement, des transports et du logement un registre national automatisé ayant pour finalité la délivrance, la gestion et le contrôle :
- des autorisations d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ;
- des agréments des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
- des agréments des établissements assurant la formation des candidats aux diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
- des agréments des associations qui s'appuient sur la formation à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle.
Ce registre est mis en oeuvre dans chaque préfecture.


Art. 2. - Pour les autorisations d'enseigner la conduite, les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
a) Identité de l'enseignant : nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;
b) Titres et diplômes : nature et date d'obtention ;
c) Permis de conduire : numéro du permis de conduire, dates de délivrance des différentes catégories, modifications de validité du permis et dates correspondantes ;
d) Aptitude physique : date de la dernière visite médicale, durée et conditions de validité ;
e) Inscription ou non-inscription au casier judiciaire de l'enseignant d'une peine criminelle ou d'une peine correctionnelle pour l'une des infractions énumérées à l'article R. 243-2 du code de la route ;
f) Validité de l'autorisation : dates de délivrance de l'autorisation et des mesures affectant la validité (retrait, suspension, restriction, extension, renouvellement) ;
g) Date et numéro de l'autorisation d'enseigner délivrée antérieurement au 1er janvier 2001, s'il y a lieu.


Art. 3. - Pour les agréments des établissements d'enseignement de la conduite, les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
a) Identité de l'exploitant : nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;
b) Identité de l'établissement : nom ou raison sociale, statut juridique, adresse du local d'activité ;
c) Expérience professionnelle de l'enseignement de la conduite : dates d'exercice et nombre d'années d'expérience ;
d) Capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite : diplôme détenu ou attestation de formation ;
e) Inscription ou non-inscription au casier judiciaire de l'exploitant d'une peine criminelle ou d'une peine correctionnelle pour l'une des infractions énumérées à l'article R. 243-2 du code de la route ;
f) Moyens de l'établissement : superficie du local, nombre et catégories de véhicules-école ;
g) Qualification des personnels enseignants : nombre d'enseignants employés (dont qualifiés groupe lourd et deux-roues, dont temps plein, temps partiel) ;
h) Identité du directeur pédagogique lorsque sa présence est imposée : nom et prénoms, numéro d'autorisation d'enseigner, nombre d'années d'expérience professionnelle de l'enseignement de la conduite, statut dans l'établissement ;
i) Réactualisation des connaissances : date et intitulé de la formation ;
j) Validité de l'agrément :
- dates de délivrance de l'agrément pour chaque catégorie de formation agréée ;
- dates des mesures affectant sa validité (délivrance ou maintien provisoire, suspension, retrait, renouvellement) ;
k) Date et numéro de l'agrément d'exploiter délivré antérieurement au 1er janvier 2001, s'il y a lieu.


Art. 4. - Pour les agréments des établissements assurant la formation des candidats aux diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
a) Identité de l'exploitant : nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;
b) Identité de l'établissement : nom ou raison sociale, statut juridique, adresse du local d'activité ;
c) Expérience professionnelle de l'enseignement de la conduite : dates d'exercice et nombre d'années d'expérience ;
d) Capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite : diplôme détenu ou attestation de formation ;
e) Inscription ou non-inscription au casier judiciaire de l'exploitant d'une peine criminelle ou d'une peine correctionnelle pour l'une des infractions énumérées à l'article R. 243-2 du code de la route ;
f) Moyens de l'établissement : capacité d'accueil en nombre d'élèves, nombre et catégories de véhicules utilisés pour la formation ;
g) Qualification des personnels enseignants : nombre d'enseignants employés (dont qualifiés groupe lourd et deux-roues, dont temps plein, temps partiel, dont titulaires du BAFM) ;
h) Identité du directeur pédagogique : nom et prénoms, numéro d'autorisation d'enseigner ; nombre d'années d'expérience professionnelle de l'enseignement de la conduite (dates d'exercice et nombre d'années d'expérience), statut dans l'établissement ;
i) Date de présentation du bilan annuel ;
j) Réactualisation des connaissances : date et intitulé de la formation ;
k) Existence d'une convention de mise en commun des personnels et des moyens de l'établissement ;
l) Validité de l'agrément : dates de délivrance de l'agrément et des mesures affectant sa validité (délivrance ou maintien provisoire, suspension, retrait, renouvellement) ;
m) Date de numéro de l'agrément d'exploiter délivré antérieurement au 1er janvier 2001, s'il y a lieu.


Art. 5. - Pour les agréments des associations d'insertion ou de réinsertion professionnelle, les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
a) Identité du président de l'association et de la personne responsable de l'enseignement de la conduite : noms et prénoms, dates et lieux de naissance, adresses ;
b) Déclaration de l'association « loi 1901 » en préfecture : dénomination, date, objet social et adresse de l'association et du local d'enseignement ;
c) Existence d'une convention ou d'une subvention : organismes signataires et date de signature de la convention ou date d'attribution et montant de la subvention ;
d) Date de présentation du rapport annuel ;
e) Public concerné ;
f) Qualification des personnels enseignant la conduite : nombre d'enseignants de la conduite employés (dont qualifiés groupe lourd et deux-roues, dont temps plein, temps partiel) ;
g) Moyens de l'établissement : superficie des locaux, nombre et catégories de véhicules-écoles ;
h) Inscription ou non-inscription au casier judiciaire du président et de la personne responsable de l'enseignement de la conduite d'une peine criminelle ou d'une peine correctionnelle pour l'une des infractions énumérées à l'article R. 243-2 du code de la route ;
i) Validité de l'agrément : dates de délivrance de l'agrément et des mesures affectant sa validité (délivrance, suspension, retrait, renouvellement) ;
j) Date et numéro de l'agrément délivré antérieurement au 1er janvier 2001, s'il y a lieu.


Art. 6. - Toutes les informations contenues dans le registre ont une durée de conservation de dix ans après la date de retrait de l'autorisation d'enseigner ou de l'agrément d'exploiter.


Art. 7. - Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires des informations :
- les agents habilités dans les préfectures ;
- les délégués à la formation du conducteur des services du ministère chargé des transports ;
- les agents habilités à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports ;
- les agents habilités à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.


Art. 8. - La demande relative au droit d'accès aux informations les concernant est adressée au préfet du département du lieu de leur domicile pour les enseignants ou du lieu où ils exercent pour les exploitants des établissements. A leur demande, une copie de la fiche les concernant doit leur être délivrée par le préfet concerné.


Art. 9. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

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