Art. 1er. - L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur
et de la sécurité routière dispensé dans le cadre
d'un établissement est considéré comme onéreux dès
lors que les prestations fournies donnent lieu au versement de sommes destinées
à couvrir, en totalité ou en partie, les frais afférents
à cet enseignement, quel que soit le système de tarification et
quelle que soit la qualification donnée au versement.
Un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière est caractérisé
par :
- un exploitant, personne physique ou représentant légal d'une
personne morale ;
- un local d'activité.
Une même personne peut exploiter plusieurs établissements. Chaque
établissement fait l'objet d'un agrément distinct.
Art. 2. - Toute personne désirant exploiter un établissement d'enseignement,
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière doit adresser au préfet
du département du lieu de son exploitation une demande datée et
signée, accompagnée d'un dossier comportant les pièces
suivantes :
a) Pour le demandeur :
1o Un justificatif d'identité et d'état civil ;
2o Une déclaration de domicile ;
3o S'il est une personne morale, son représentant légal doit fournir
un exemplaire des statuts enregistrés, un extrait de la délibération
le désignant en tant que représentant légal, la justification
de la publicité légale, l'extrait du K bis datant de moins de
trois mois ;
4o S'il est étranger, la justification qu'il est en règle à
l'égard de la législation et de la réglementation concernant
les étrangers en France ;
5o Une photographie d'identité récente ;
6o La photocopie certifiée conforme soit d'un titre ou diplôme,
soit d'une attestation de formation justifiant de la capacité du demandeur
à gérer un établissement d'enseignement de la conduite,
dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 janvier 2001
;
7o La photocopie des justificatifs attestant que le demandeur bénéficie
d'une expérience professionnelle de l'enseignement de la conduite automobile
et de la sécurité routière dans les conditions prévues
par l'arrêté du 8 janvier 2001 ;
8o La justification de l'inscription au rôle de la taxe professionnelle
ou, à défaut, une déclaration d'inscription à l'URSSAF.
b) Pour le directeur pédagogique :
Si le demandeur est titulaire d'un agrément délivré avant
le 1er janvier 2001 et ne remplit pas les conditions fixées à
l'article R. 245-1 (4o) du code de la route, il doit fournir les pièces
suivantes :
9o La photocopie de l'engagement contractuel désignant le directeur pédagogique
chargé d'organiser et d'encadrer effectivement la formation dispensée
dans l'établissement ainsi que les justificatifs attestant qu'il bénéficie
de trois ans d'expérience professionnelle de l'enseignement de la conduite
automobile et de la sécurité routière ;
10o L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur
d'une catégorie donnée et la sécurité routière
du directeur pédagogique, en cours de validité.
c) Pour les moyens de l'établissement :
11o Le nom et la qualité de l'établissement : raison sociale,
numéro SIREN ou SIRET, coordonnées de l'établissement :
l'adresse, le téléphone... ;
12o La photocopie du titre de propriété ou du bail de location
du local ;
13o Le plan et un descriptif du local d'activité (superficie et disposition
des salles) ;
14o La justification de la propriété ou de la location du ou des
véhicules d'enseignement ainsi que, pour chacun d'eux, l'attestation
d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents
causés aux tiers dans les conditions prévues par l'article L.
211-1 du code des assurances.
d) Pour les enseignants de la conduite :
15o La photocopie de l'autorisation d'enseigner en cours de validité
des enseignants attachés à l'établissement.
Pour dispenser les enseignements à la conduite d'une catégorie
de véhicules non mentionnée sur l'autorisation d'enseigner du
demandeur, celui-ci doit produire la photocopie de l'autorisation d'enseigner
portant la qualification requise d'un enseignant attaché à l'établissement.
Art. 3. - Le préfet complète le dossier du demandeur par l'extrait
du casier judiciaire no 2 afin de vérifier que l'intéressé
n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles
L. 29-7 et R. 243-2 du code de la route.
Il peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier
la conformité du local et des moyens de l'établissement à
la réglementation.
Il recueille l'avis de la commission départementale de la sécurité
routière, qui doit être rendu dans un délai de trois mois
à compter de la date de réception du dossier complet de la demande
d'agrément.
Le préfet délivre l'agrément pour une durée de cinq
ans lorsque toutes les conditions sont remplies.
En cas de refus d'agrément, celui-ci est motivé et notifié
à l'intéressé par le préfet.
L'agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral comportant
les éléments suivants :
- le numéro d'agrément de l'établissement ;
- la raison sociale de l'établissement et l'adresse du local d'activité
;
- le nom de l'exploitant ;
- la mention de la ou des formations à la conduite et à la sécurité
routières dispensées dans l'établissement ;
- le nom du directeur pédagogique (lorsque la réglementation l'impose)
;
- le nombre d'élèves que l'établissement est autorisé
à accueillir.
Les éléments fournis pour l'obtention de l'agrément sont
inscrits dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules
à moteur créé par arrêté du 8 janvier 2001.
Art. 4. - Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière
doit :
1o Disposer d'un local d'activité destiné aux formations à
la conduite des véhicules à moteur et à la sécurité
routière conforme aux caractéristiques suivantes :
- posséder une entrée indépendante de toute autre activité
;
- comprendre au minimum une salle affectée à l'inscription des
élèves et une autre à l'enseignement. La ou les pièces
destinées à l'enseignement doivent être suffisamment isolées
phoniquement pour permettre un enseignement dans de bonnes conditions ;
- disposer d'une superficie totale minimale (accueil et enseignement) fixée
à 25 mètres carrés. Par dérogation, les dispositions
relatives à la superficie totale minimale de chaque local ne s'appliquent
qu'aux établissements agréés postérieurement à
l'arrêté du 5 mars 1991 ;
- répondre aux normes d'hygiène, de sécurité et
d'accessibilité.
2o Afficher dans le local de manière visible :
- le ou les programmes de formation conformes aux objectifs pédagogiques
retenus par le programme national de formation à la conduite (PNF) défini
par l'arrêté du ministre chargé des transports ;
- l'arrêté portant l'agrément de l'établissement
;
- le nom et qualité du directeur pédagogique, le cas échéant.
Art. 5. - L'établissement doit disposer de moyens matériels nécessaires
à la formation en fonction du nombre d'élèves susceptibles
d'être accueillis et des enseignements dispensés.
Art. 6. - a) Autorisation de mise en circulation de véhicule destiné
à l'enseignement de la conduite :
Tout véhicule à moteur destiné à l'enseignement
professionnel de la conduite doit être pourvu d'une autorisation de mise
en circulation, dont le modèle est défini par circulaire du ministre
chargé des transports. Font exception : les cyclomoteurs, les motocyclettes,
les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts
et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et les quadricycles
lourds à moteur.
1o Délivrance de la première autorisation de mise en circulation
:
Cette autorisation est délivrée par le préfet, sur présentation
:
- pour un véhicule neuf ayant fait l'objet d'une construction en série
pour l'enseignement de la conduite, d'un certificat de conformité du
constructeur conforme au modèle défini par circulaire du ministre
chargé des transports ;
- pour un véhicule aménagé individuellement, d'un procès-verbal
de la visite technique initiale du service des mines chargé de vérifier
la conformité de ce véhicule aux alinéas 1 à 6 de
la partie b du présent article .
2o Renouvellement de l'autorisation de mise en circulation :
L'autorisation de mise en circulation est renouvelée par le préfet
à l'issue d'une visite technique du service des mines ayant lieu :
- tous les trois ans pour les véhicules dont le poids total autorisé
en chargé (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes ;
- tous les six mois pour les véhicules de transport en commun de personnes
;
- tous les douze mois pour les véhicules de transport de marchandises.
3o Des contre-visites peuvent être effectuées à la demande
du préfet lorsque, en cas de contrôle par les officiers ou agents
de la police administrative et judiciaire, il est constaté que le véhicule
ne répond plus aux conditions requises pour un maintien en service.
4o Dans tous les cas, les frais de visite sont à la charge de l'exploitant.
b) Caractéristiques, durée d'utilisation et équipements
des véhicules :
Les véhicules automobiles professionnels utilisés pour l'enseignement
doivent répondre aux conditions ci-après :
1o Etre des véhicules de série. Les véhicules utilisés
pour la formation au permis de conduire de la catégorie B doivent comporter
au moins quatre places assises.
2o Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis
moins de :
- six ans pour les motocyclettes et les véhicules dont le PTAC n'excède
pas 3 500 kilogrammes ;
- quinze ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et
de transport de marchandises.
Les véhicules dotés d'équipements spéciaux autres
que ceux prévus à l'alinéa 3 ci-après et destinés
uniquement à la formation des personnes handicapées ne peuvent
être utilisés au-delà d'une durée de dix ans ; ils
sont soumis à une visite technique tous les deux ans.
Ne sont pas concernées par ces limites d'âge les remorques et semi-remorques.
3o Comporter :
Pour les véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kilogrammes
:
- un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;
- un dispositif de double commande d'accélération, neutralisable
lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen
du permis de conduire ;
- deux rétroviseurs intérieurs réglés pour l'élève
et l'enseignant, un rétroviseur latéral extérieur gauche
réglé pour être utilisé par l'élève
et deux rétroviseurs latéraux extérieurs droits, l'un réglé
pour l'élève et l'autre pour l'enseignant ;
- un dispositif de double commande d'avertisseur sonore, de feux (position,
croisement, route) et d'indicateur de changement de direction à portée
immédiate de l'enseignant.
Pour les véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun
de personnes :
- un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;
- deux rétroviseurs extérieurs réglés pour être
utilisés par l'élève et deux autres réglés
pour être utilisés par l'enseignant ;
- un dispositif de double commande d'accélération, neutralisable
lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen
du permis de conduire.
Pour les autres véhicules : deux rétroviseurs, l'un à droite,
l'autre à gauche, réglés pour être utilisés
par l'élève.
4o Etre munis de panneaux ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière,
portant une des mentions : « auto-école », « voiture-école
», « moto-école » ou « véhicule-école
».
Ces panneaux ou inscriptions ne doivent comporter aucune autre indication, notamment
publicitaire.
Ils doivent être placés soit à l'avant et à l'arrière,
soit sur le toit des véhicules.
Lorsque le panneau est placé sur le toit, il doit être perpendiculaire
à l'axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions
ne doivent pas être inférieures à 40 x 12 centimètres,
ni excéder 50 x 15 centimètres.
Pour les poids lourds, les panneaux ou les inscriptions sont placés à
l'avant et à l'arrière des véhicules, leur dimension est
portée à 100 x 30 centimètres.
Pour les cyclomoteurs et les motocyclettes, la mention « moto-école
» doit apparaître nettement visible de l'avant et de l'arrière,
soit sur deux panneaux ou inscriptions placés sur le véhicule,
soit sur un dossard porté par le conducteur et par l'enseignant lorsqu'il
est assis à l'arrière du véhicule.
5o Pour l'enseignement de la conduite en circulation sur cyclomoteurs, motocyclettes,
tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts
et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles
lourds à moteur, un dispositif de type homologué permettant une
liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et chaque élève,
lorsque l'enseignant n'est pas à bord du véhicule.
6o Les véhicules à embrayage automatique dont le PTAC n'excède
pas 3 500 kilogrammes servant à l'enseignement doivent répondre
aux conditions susvisées, à l'exception de l'obligation du double
dispositif de débrayage.
Art. 7. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article
2 du présent arrêté concernant les moyens d'exploitation
(local d'activité, matériels pédagogiques et véhicules)
et les personnels, ceux-ci peuvent être mis en commun par plusieurs exploitants
déjà titulaires d'un agrément.
Dans ce cas, une convention écrite, transmise au préfet, doit
déterminer l'usage en commun des moyens. Elle doit préciser notamment
les noms et qualification des personnels enseignants, l'identification et les
documents afférents aux véhicules mis en commun, les lieux, les
formations dispensées et les modalités d'organisation. Chaque
exploitant se verra attribuer un agrément pour les catégories
de formation supplémentaires dispensées, conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Lorsque plusieurs exploitants exercent en commun dans le même local, la
superficie minimale exigée est fonction du nombre d'exploitants concernés.
Elle est établie selon le barème suivant :
- deux ou trois exploitants : 50 mètres carrés ;
- au-delà de trois exploitants, la surperficie minimale est de 25 mètres
carrés supplémentaires par exploitant s'ajoutant au groupement.
Art. 8. - Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite
doit adresser, tous les cinq ans, au préfet du département du
lieu d'exercice de son activité, une demande de renouvellement de l'agrément
d'exploiter son établissement au moins deux mois avant l'expiration de
son agrément.
Il joint à sa demande toutes les pièces énumérées
à l'article 2 du présent arrêté ainsi que la justification
d'une formation attestant la réactualisation de ses connaissances professionnelles,
conformément aux dispositions de l'article R. 245-5 (2o) du code de la
route.
L'agrément, dont le renouvellement a été sollicité
dans le délai et la forme prévus, est maintenu provisoirement
valide jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande.
Le renouvellement d'agrément ou le refus de renouvellement est prononcé
dans les mêmes conditions que lors de la procédure d'agrément
définie à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 9. - Lorsque l'exploitant d'un établissement d'enseignement de la
conduite décède ou est dans l'incapacité physique ou légale
de gérer ou de diriger son établissement, le préfet peut
maintenir l'agrément, pendant une période maximale d'un an à
compter du jour du décès ou de l'incapacité, à la
demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l'établissement.
Cette personne doit fournir les pièces énumérées
aux 1o, 2o 4o et 5o de l'article 2 du présent arrêté. Par
ailleurs, le préfet complète le dossier du demandeur par l'extrait
du casier judiciaire no 2 afin de vérifier que l'intéressé
n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles
L. 29-7 et R. 243-2 du code de la route.
En outre, cette personne doit produire la liste du ou des enseignants employés
par l'établissement, accompagnée de la photocopie de la ou des
autorisations d'enseigner, en cours de validité.
Art. 10. - Lorsque l'exploitant d'un établissement d'enseignement de
la conduite change de local d'activité, il doit adresser au préfet,
au moins deux mois avant la date du changement, une demande d'agrément
accompagnée des pièces énumérées aux 11o,
12o et 13o de l'article 2 du présent arrêté.
Après enquête administrative pour vérifier la conformité
du nouveau local d'activité au présent arrêté et
avis de la commission départementale de la sécurité routière,
un nouvel agrément est délivré, si toutes les conditions
sont remplies.
Art. 11. - En cas de reprise du local d'activité par une personne désirant
exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière, cette dernière
doit adresser au préfet une demande accompagnée des pièces
énumérées à l'article 2 du présent arrêté,
au moins deux mois avant la date de reprise de l'établissement.
Art. 12. - En application des dispositions des articles L. 29-9 et R. 245-4
du code de la route, le préfet doit retirer l'agrément d'exploiter
un établissement :
1o Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément
cesse d'être remplie ;
2o En cas de non-conformité du programme de formation à la conduite
prévu à l'article L. 29-8 du code de la route ;
3o En cas de cessation définitive d'activité déclarée
par le titulaire de l'agrément ;
4o Si le titulaire de l'agrément ne demande pas le renouvellement de
son agrément dans le délai et la forme fixés à l'article
8 du présent arrêté.
Art. 13. - Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de
six mois, l'agrément d'exploiter un établissement :
1o En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations
mentionnées aux articles L. 29-7 et R. 243-2 du code de la route. La
mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité
judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six
mois ;
2o En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article
L. 29-8 du code de la route ;
3o En cas de non-respect du programme de formation à la conduite défini
à l'article L. 29-8 du code de la route ;
4o En cas de non-respect des articles L. 29-6 et R. 245-2 du code de la route
relatifs au contrat écrit.
Art. 14. - Avant toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément,
le préfet porte à la connaissance de l'exploitant, par lettre
recommandée avec avis de réception, son intention de retirer ou
suspendre son agrément en lui précisant les motifs invoqués
et en lui demandant de présenter, dans un délai de trente jours
francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur
sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter
par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse dans le délai
prévu, la procédure est réputée contradictoire.
Dans le seul cas de suspension de l'agrément, l'exploitant est préalablement
cité devant la commission départementale de la sécurité
routière.
Le préfet suspend ou retire l'agrément par arrêté
motivé et notifié à l'intéressé. La mesure
de suspension ou retrait de l'agrément est inscrite dans le registre
national de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière
défini par arrêté du 8 janvier 2001.
Art. 15. - Disposition transitoire. - Les exploitants ont jusqu'au 1er juillet
2001 pour mettre en conformité leurs véhicules d'enseignement
avec la disposition nouvelle de l'article 6 (b, 3o) relative au deuxième
rétroviseur latéral extérieur droit.
Art. 16. - Les titres Ier et III de l'arrêté du 5 mars 1991 modifié
relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière sont abrogés.