Art. 1er. - Toute association qui exerce, au sens de l'article R. 246 du code
de la route, son activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion
sociale ou professionnelle, en utilisant notamment la formation à la
conduite et à la sécurité routière, doit fournir
pour obtenir un agrément :
1o Un justificatif d'identité et d'état civil du président
de l'association et, le cas échéant, de la personne mandatée
pour encadrer l'activité d'enseignement de la conduite ;
2o La copie des statuts et de la déclaration de l'association publiée
au Journal officiel, ainsi que, le cas échéant, la dernière
déclaration de changement des personnes chargées de l'administration
ou de la direction de ladite association ;
3o La copie de la convention signée avec l'Etat, une collectivité
locale, un établissement public ou une association chargée d'une
mission de service public ou des décisions d'attribution de subventions
par ces mêmes collectivités ;
4o Une fiche décrivant la ou les catégories de public concerné,
conformément à l'article R. 246-1 (2o) du code de la route ;
5o L'identité du ou des enseignants de la conduite chargés de
la formation avec la copie de leur autorisation d'enseigner ;
6o L'adresse, la description et le plan du local destiné à l'enseignement
de la conduite et de la sécurité routière ;
7o La justification de propriété ou de location du ou des véhicules
d'enseignement ainsi que, pour chaque véhicule, l'attestation d'assurance
couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés
aux tiers dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code
des assurances.
Art. 2. - Le préfet auprès duquel le dossier a été
déposé complète celui-ci en demandant directement l'extrait
du casier judiciaire no 2 du président de l'association et, le cas échéant,
de la personne mandatée pour encadrer l'activité d'enseignement
de la conduite afin de vérifier qu'il n'a ou qu'ils n'ont pas fait l'objet
d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 29-7 et R. 243-2
du code de la route.
En application des dispositions mentionnées à l'article R. 245-1
du code de la route, l'agrément est délivré après
l'examen des pièces constitutives du dossier et enquête administrative
en vue de déterminer la conformité des locaux aux règles
générales d'hygiène et de sécurité. L'avis
de la commission départementale de la sécurité routière
doit être donné dans les trois mois qui suivent la date de réception
du dossier complet de la demande d'agrément.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans,
par arrêté du préfet du département dans lequel est
dispensée la formation, au président et, le cas échéant,
à la personne mandatée pour encadrer l'activité d'enseignement
de la conduite. Il mentionne notamment les formations à la conduite automobile
et à la sécurité routière dispensées au sein
de l'association pour les différentes catégories de véhicules.
Les éléments fournis pour l'obtention de l'agrément sont
inscrits dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière, conformément
à l'arrêté du 8 janvier 2001.
Art. 3. - L'association doit disposer pour assurer l'enseignement de la conduite
:
1o D'un local comprenant au moins une salle d'enseignement isolée phoniquement
et répondant aux règles générales d'hygiène
et de sécurité ;
2o Des moyens matériels et des véhicules nécessaires à
la formation des élèves prévus aux articles 5 et 6 de l'arrêté
du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière.
Art. 4. - L'association doit adresser au préfet, chaque année,
avant le 31 mars, un rapport d'activité concernant la formation à
la conduite et à la sécurité routière de l'année
antérieure, comportant les rubriques prévues à l'annexe
du présent arrêté. Passé cette date, l'association
est mise en demeure par le préfet de transmettre le rapport d'activité
dans un délai de deux mois. Au-delà de cette date, l'agrément
est retiré sans autre formalité.
Chaque année, avant le 31 mars, l'association doit adresser au préfet
copie de la convention ou des décisions d'attribution de subventions
de l'année en cours. En l'absence de notification de convention ou de
décision d'attribution de subvention, l'agrément est suspendu
jusqu'à production de celle-ci.
Art. 5. - Il appartient au président de l'association et, le cas échéant,
à la personne mandatée pour encadrer l'activité d'enseignement
de la conduite d'adresser au préfet du département du lieu d'exercice
de son activité une demande de renouvellement au moins deux mois avant
l'expiration de l'agrément, accompagnée des pièces énumérées
aux 5o et 7o de l'article 1er du présent arrêté.
L'agrément est renouvelé selon la même procédure
que celle prévue à l'article 2 du présent arrêté.
L'agrément dont le renouvellement a été sollicité
dans le délai et les formes prévus au premier alinéa ci-dessus
est maintenu provisoirement valide jusqu'à ce que le préfet statue
sur la demande.
Art. 6. - Tout changement du titulaire de l'agrément doit être
notifié dans les trente jours au préfet qui vérifie que
le nouveau demandeur n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées
aux articles L. 29-7 et R. 243-2 du code de la route.
Art. 7. - En application des dispositions de l'article R. 246-2 du code de la
route, le préfet doit retirer l'agrément :
1o Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément
cesse d'être remplie ;
2o En cas de non-conformité du programme de formation à la conduite
prévu à l'article L. 29-8 du code de la route ;
3o En cas de cessation définitive d'activité déclarée
par le titulaire de l'agrément ;
4o Si le titulaire de l'agrément ne demande pas le renouvellement de
son agrément dans le délai et la forme fixés à l'article
5 du présent arrêté.
Art. 8. - Le préfet peut suspendre l'agrément pour une durée
maximale de six mois ;
1o En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations
mentionnées aux articles L. 29-7 et R. 243-2 du code de la route. La
mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité
judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six
mois ;
2o En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article
L. 29-8 du code de la route ;
3o En cas de non-respect du programme de formation à la conduite défini
à l'article L. 29-8 du code de la route.
Art. 9. - Avant toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément,
le préfet porte à la connaissance du président et, le cas
échéant, de la personne mandatée pour encadrer l'activité
d'enseignement, par lettre recommandée avec avis de réception,
son intention de retirer ou suspendre son agrément. Il lui précise
les motifs invoqués en demandant de présenter, dans un délai
de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant,
sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter
par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse dans le délai
prévu, la procédure est réputée contradictoire.
Dans le seul cas de suspension de l'agrément, le président ou
la personne responsable de l'enseignement est préalablement cité
devant la commission départementale de la sécurité routière.
Le préfet suspend ou retire l'agrément par arrêté
motivé et notifié à l'intéressé. La mesure
de suspension ou de retrait de l'agrément est inscrite dans le registre
national de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière
défini par arrêté du 8 janvier 2001.