Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue ainsi qu'à la réception des ceintures de sécurité, des systèmes de retenue et des dispositifs de retenue pour enfants destinés à être installés dans ces véhicules.
Art. 2. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles ci-après,
les prescriptions de la directive 77/541/CEE, modifiée par la directive
2000/3/CE susvisée, s'appliquent :
- à la réception par type des véhicules de la catégorie
internationale M 1, définie à l'annexe II de la directive 70/156/CEE
susvisée, en ce qui concerne l'installation des ceintures de sécurité
et des systèmes de retenue, y compris les systèmes intégrés
de retenue pour enfants montés d'origine et les indications d'installation
des dispositifs de retenue pour enfants aux places passagers des véhicules
;
- à la réception par type communautaire (CE) des véhicules
des catégories M et N, autres que M 1, en ce qui concerne l'installation
des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue ;
- à la réception par type communautaire (CE) des ceintures de
sécurité, des systèmes de retenue et des dispositifs de
retenue pour enfants conçus en vue de leur installation dans les véhicules
des catégories M 1 et N 1.
Art. 3. - Pour l'application de l'article 2 du présent arrêté,
on considère que :
- les dispositions correspondantes du règlement no 16 susvisé
sont équivalentes à celles de la directive 77/541/CEE susvisée,
à l'exception des dispositions relatives à l'installation des
ceintures de sécurité et systèmes de retenue ;
- les dispositions correspondantes du règlement no 44 susvisé
sont équivalentes à celles de la directive 77/541/CEE susvisée.
Art. 4. - Les dispositions de la directive 77/541/CEE telles que modifiées
par la directive 2000/3/CE susvisée, en ce qui concerne les indications
d'installation des dispositifs de retenue pour enfants sur chaque siège
passager et l'installation des ceintures de sécurité à
toutes les places assises, y compris, le cas échéant, en présence
d'un système intégré de retenue pour enfants monté
d'origine, sont applicables à dater du 1er octobre 2001 aux véhicules
de la catégorie M 1 réceptionnés par type.
Toutefois, l'obligation d'installation des ceintures de sécurité
à trois points à toutes les places assises des véhicules
M 1 s'applique à dater du 1er avril 2002. Jusqu'à cette date,
les prescriptions d'installation des ceintures pour cette catégorie de
véhicules sont celles définies à l'annexe 15 de la directive
77/541/CEE telle que modifiée par la directive 96/36/CE.
Art. 5. - Les dispositions de la directive 77/541/CEE telles que modifiées
par la directive 2000/3/CE susvisée en ce qui concerne les ceintures
de sécurité, les systèmes de retenue et les dispositifs
de retenue pour les enfants sont applicables à dater du 1er octobre 2002
à tous les véhicules neufs de la catégorie M 1 mis pour
la première fois en circulation, sous réserve, le cas échéant,
des dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 2, de la directive
70/156/CEE susvisée.
Toutefois, l'obligation d'installation des ceintures de sécurité
à trois points à toutes les places assises des véhicules
M 1 s'applique à dater du 1er octobre 2004. Jusqu'à cette date,
les prescriptions d'installation des ceintures pour cette catégorie de
véhicules sont celles définies à l'annexe 15 de la directive
77/541/CEE telle que modifiée par la directive 96/36/CE.
Art. 6. - Des instructions, indications, marquages ou étiquettes spécifiques
(notamment l'avertissement de non-utilisation des dispositifs de retenue des
enfants faisant face vers l'arrière du véhicule, en cas d'installation
dans un siège passager muni d'airbag) doivent figurer sur les ceintures
de sécurité, sur les dispositifs de retenue pour enfants et, le
cas échéant, sur leurs emballages lorsqu'ils sont mis en vente
séparément des véhicules auxquels ils sont destinés,
conformément aux paragraphes 2.1.5.2, 2.2 et 2.9 de l'annexe 1 et des
annexes 10 et 17 de la directive 2000/3/CE susvisée.
Les sièges passagers des véhicules munis d'airbag doivent être
munis d'une étiquette d'avertissement conformément aux paragraphes
3.1.11 à 3.1.13 de l'annexe 1 de la directive 2000/3/CE susvisée.
Le constructeur du véhicule doit indiquer dans le manuel du véhicule
les instructions d'utilisation des ceintures de sécurité équipant
le véhicule et les indications concernant le transport des enfants, y
compris l'installation des dispositifs de retenue pour enfants, pour chaque
siège passager du véhicule, conformément aux prescriptions
des annexes 10 et 18 de la directive 2000/3/CE susvisée.
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté se substituent
aux dispositions correspondantes visées par l'arrêté du
5 décembre 1996 susvisé.