Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent
:
- aux tracteurs agricoles et forestiers tels que définis à l'article
1er, paragraphe 1, de la directive 74/150/CEE susvisée ;
- aux moteurs à combustion interne destinés à la propulsion
des tracteurs agricoles et forestiers, tels que définis à l'annexe
I de la directive 2000/25/CE susvisée.
Art. 2. - Sous réserve des dispositions des articles ci-après,
les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant
des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et
forestiers visés à l'article 1er du présent arrêté
doivent être conformes aux prescriptions de la directive 2000/25/CE susvisée.
Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté
s'appliquent à la réception communautaire (CE) et nationale des
types et familles de moteur et des types de tracteurs visés à
l'article 1er du présent arrêté :
- à dater de la publication du présent arrêté pour
les moteurs des catégories B et C, correspondant aux plages de puissance
telles que définies à l'article 9, paragraphe 2, de la directive
97/68/CEE susvisée (phase I) ;
- à dater de la publication du présent arrêté pour
les moteurs des catégories D et E, correspondant aux plages de puissance
telles que définies à l'article 9, paragraphe 3, de la directive
97/68/CEE susvisée (phase II) ;
- à dater du 31 décembre 2001 pour les moteurs de la catégorie
F, correspondant à la plage de puissance telle que définie à
l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase
II) ;
- à dater du 31 décembre 2002 pour les moteurs de la catégorie
G, correspondant à la plage de puissance telle que définie à
l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CEE susvisée.
Art. 4. - Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté
s'appliquent aux moteurs neufs mis en vente et aux véhicules mis pour
la première fois en circulation et équipés des moteurs
correspondants :
- à dater du 30 juin 2001 pour les moteurs des catégories A, B
et C définies à l'article 3 du présent arrêté
;
- à dater du 31 décembre 2001 pour les moteurs des catégories
D et E définies à l'article 3 du présent arrêté
;
- à dater du 31 décembre 2002 pour les moteurs de la catégorie
F définie à l'article 3 du présent arrêté
;
- à dater du 31 décembre 2003 pour les moteurs de la catégorie
G définie à l'article 3 du présent arrêté.
Toutefois, pour les tracteurs équipés de moteurs des catégories
E ou F, les dates d'application susmentionnées sont reportées
de six mois.
Art. 5. - Les dispositions de l'article 4 précédent ne s'appliquent
pas aux moteurs devant être installés sur des types de tracteurs
destinés à l'exportation vers des pays tiers à l'Union
européenne, aux moteurs de remplacement des tracteurs en service et,
le cas échéant, aux moteurs définis au paragraphe 5 de
l'article 4 de la directive 2000/25/CE susvisée.
Art. 6. - Les moteurs réceptionnés conformément aux dispositions
de l'annexe III de la directive 2000/25/CE susvisée et les marques de
réception correspondantes sont considérés comme conformes
aux prescriptions de la directive 2000/25/CE susvisée.
Art. 7. - Les réceptions communautaires (CE), en ce qui concerne la conformité
des moteurs et des véhicules aux prescriptions de la directive 2000/25/CE
susvisée, sont délivrées en France conformément
aux dispositions des articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre
1994 susvisé.