Arrêté du 17 janvier 2001 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
- aux tracteurs agricoles et forestiers tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 74/150/CEE susvisée ;
- aux moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers, tels que définis à l'annexe I de la directive 2000/25/CE susvisée.


Art. 2. - Sous réserve des dispositions des articles ci-après, les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers visés à l'article 1er du présent arrêté doivent être conformes aux prescriptions de la directive 2000/25/CE susvisée.


Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté s'appliquent à la réception communautaire (CE) et nationale des types et familles de moteur et des types de tracteurs visés à l'article 1er du présent arrêté :
- à dater de la publication du présent arrêté pour les moteurs des catégories B et C, correspondant aux plages de puissance telles que définies à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase I) ;
- à dater de la publication du présent arrêté pour les moteurs des catégories D et E, correspondant aux plages de puissance telles que définies à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase II) ;
- à dater du 31 décembre 2001 pour les moteurs de la catégorie F, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase II) ;
- à dater du 31 décembre 2002 pour les moteurs de la catégorie G, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CEE susvisée.


Art. 4. - Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté s'appliquent aux moteurs neufs mis en vente et aux véhicules mis pour la première fois en circulation et équipés des moteurs correspondants :
- à dater du 30 juin 2001 pour les moteurs des catégories A, B et C définies à l'article 3 du présent arrêté ;
- à dater du 31 décembre 2001 pour les moteurs des catégories D et E définies à l'article 3 du présent arrêté ;
- à dater du 31 décembre 2002 pour les moteurs de la catégorie F définie à l'article 3 du présent arrêté ;
- à dater du 31 décembre 2003 pour les moteurs de la catégorie G définie à l'article 3 du présent arrêté.
Toutefois, pour les tracteurs équipés de moteurs des catégories E ou F, les dates d'application susmentionnées sont reportées de six mois.


Art. 5. - Les dispositions de l'article 4 précédent ne s'appliquent pas aux moteurs devant être installés sur des types de tracteurs destinés à l'exportation vers des pays tiers à l'Union européenne, aux moteurs de remplacement des tracteurs en service et, le cas échéant, aux moteurs définis au paragraphe 5 de l'article 4 de la directive 2000/25/CE susvisée.


Art. 6. - Les moteurs réceptionnés conformément aux dispositions de l'annexe III de la directive 2000/25/CE susvisée et les marques de réception correspondantes sont considérés comme conformes aux prescriptions de la directive 2000/25/CE susvisée.


Art. 7. - Les réceptions communautaires (CE), en ce qui concerne la conformité des moteurs et des véhicules aux prescriptions de la directive 2000/25/CE susvisée, sont délivrées en France conformément aux dispositions des articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

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