Arrêté du 17 janvier 2001 modifiant l'arrêté du 2 juin 1999 relatif à la réception des véhicules automobiles et de leurs équipements en matière de contrôle des émissions polluantes

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « par la directive 98/69/CE » sont remplacés par : « par la directive 1999/102/CE ».


Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 2 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « par la directive 98/69/CE » sont remplacés par : « par la directive 1999/102/CE ».


Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 2 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « par la directive 98/69/CE » sont remplacés par : « par la directive 1999/102/CE ».


Art. 4. - L'article 11 de l'arrêté du 2 juin 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Des systèmes de diagnostic embarqués (OBD), réceptionnés conformément aux dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 1999/102/CE, doivent être installés :
1o Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant à l'essence de la catégorie M 1 et de la classe I de la catégorie N 1 :
« - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2000 ;
« - et sur tous les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2001, à l'exception des véhicules de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg.
2o Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant à l'essence de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg et des classes II et III de la catégorie N 1 :
« - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2001 ;
« - et sur tous véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2002.
3o Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression de la catégorie M 1 :
« - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2003 ;
« - et sur tous les véhicules de cette catégorie mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2004, à l'exception des véhicules prévus pour transporter plus de six passagers, conducteur compris, et des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg.
4o Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression de la catégorie M 1 prévus pour transporter plus de six passagers, conducteur compris, et de la classe I de la catégorie N 1 :
« - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2005 ;
« - et sur tous les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2006. »
5o Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg et des classes II et III de la catégorie N 1 :
« - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2006 ;
« - et sur tous les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2007. »

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