Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté
du 2 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « par la directive 98/69/CE » sont remplacés par
: « par la directive 1999/102/CE ».
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du
2 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « par la directive 98/69/CE » sont remplacés par
: « par la directive 1999/102/CE ».
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté
du 2 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « par la directive 98/69/CE » sont remplacés par
: « par la directive 1999/102/CE ».
Art. 4. - L'article 11 de l'arrêté du 2 juin 1999 susvisé
est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Des systèmes de diagnostic embarqués (OBD),
réceptionnés conformément aux dispositions de la directive
70/220/CEE, modifiée par la directive 1999/102/CE, doivent être
installés :
1o Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage
commandé fonctionnant à l'essence de la catégorie M 1 et
de la classe I de la catégorie N 1 :
« - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2000 ;
« - et sur tous les véhicules de ces catégories mis pour
la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2001,
à l'exception des véhicules de la catégorie M 1 dont la
masse maximale est supérieure à 2 500 kg.
2o Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage
commandé fonctionnant à l'essence de la catégorie M 1 dont
la masse maximale est supérieure à 2 500 kg et des classes II
et III de la catégorie N 1 :
« - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2001 ;
« - et sur tous véhicules de ces catégories mis pour la
première fois en circulation à partir du 1er janvier 2002.
3o Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage
par compression de la catégorie M 1 :
« - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2003 ;
« - et sur tous les véhicules de cette catégorie mis pour
la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2004,
à l'exception des véhicules prévus pour transporter plus
de six passagers, conducteur compris, et des véhicules dont la masse
maximale est supérieure à 2 500 kg.
4o Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage
par compression de la catégorie M 1 prévus pour transporter plus
de six passagers, conducteur compris, et de la classe I de la catégorie
N 1 :
« - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2005 ;
« - et sur tous les véhicules de ces catégories mis pour
la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2006.
»
5o Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage
par compression de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure
à 2 500 kg et des classes II et III de la catégorie N 1 :
« - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2006 ;
« - et sur tous les véhicules de ces catégories mis pour
la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2007.
»