Art. 1er. - Il est créé un article 10-10 après l'article
10-9 dans l'arrêté du 19 décembre 1958 susvisé, rédigé
comme suit :
« Art. 10-10. - Protection contre l'encastrement à l'avant :
1o Tout véhicule à moteur des catégories N 2 et N 3 au
sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février
1970 modifiée, mis pour la première fois en circulation à
partir du 10 août 2003, doit être conforme en ce qui concerne sa
protection contre l'encastrement à l'avant aux prescriptions techniques
de l'annexe II de la directive 2000/40/CE du 26 juin 2000 ou à celles
du règlement no 93 de la Commission économique pour l'Europe des
Nations unies.
Toutefois, les véhicules à moteur dont le poids total autorisé
en charge n'excède pas 7,5 tonnes peuvent ne respecter que l'exigence
d'une garde au sol de 400 millimètres prévue par la directive
2000/40/CE.
2o Les exigences du 1o ne s'appliquent pas :
- aux véhicules à moteur des catégories N 2 et N 3 hors
route au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil
du 6 février 1970 modifiée ;
- aux véhicules à moteur qui, par leur fonction, ne peuvent satisfaire
aux exigences applicables concernant la protection contre l'encastrement à
l'avant. »