Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur des catégories N 2 et N 3, tel que défini à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 susvisée.
Art. 2. - Le présent arrêté s'applique à la réception
communautaire (CE) :
- des véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement
à l'avant ;
- des véhicules en ce qui concerne l'installation d'un dispositif contre
l'encastrement à l'avant ;
- des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant en tant
qu'entités techniques.
Art. 3. - La réception communautaire (CE) des véhicules et des
dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entités
techniques visée à l'article 1er du présent arrêté
doit être effectuée conformément aux dispositions administratives
et techniques de la directive 70/156/CEE modifiée et de la directive
2000/40/CE susvisées.
Les réceptions communautaires (CE) sont délivrées aux véhicules
et aux entités techniques conformément aux dispositions définies
aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié
susvisé.