Art. 1er. - Le titre de l'arrêté du 6 mai 1988 susvisé
est remplacé par le texte suivant :
« Arrêté du 6 mai 1988 relatif au contrôle, avant la
mise en circulation des véhicules automobiles, des émissions de
gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage
par compression et des moteurs à allumage commandé fonctionnant
au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, destinés
à la propulsion de ces véhicules »
Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1988 susvisé
est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Au sens du présent arrêté on entend
par :
« - véhicules automobiles, les véhicules soumis aux dispositions
du titre II du code de la route, définis à l'annexe II, partie
A, de la directive 70/156/CEE susvisée et propulsés par un moteur
à allumage par compression (Diesel) ou par un moteur à allumage
commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié,
à l'exception des véhicules de la catégorie M1 dont la
masse maximale est égale ou inférieure à 3,5 tonnes et
des véhicules des catégories N1, N2 et M2 pour lesquels la réception
a été délivrée conformément à la directive
70/220/CEE susvisée ;
« - moteur à allumage par compression (moteur Diesel) ou moteur
à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole
liquéfié (moteur au gaz) la source de propulsion motrice d'un
véhicule qui peut faire l'objet d'une réception en tant qu'entité
technique distincte au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE susvisée.
»
Art. 3. - L'article 2 de l'arrêté du 6 mai 1988 susvisé
est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les véhicules et les moteurs visés par l'article
1er du présent arrêté doivent satisfaire aux prescriptions
de la directive 88/77/CEE du 3 décembre 1987 susvisée ou aux prescriptions
correspondantes du règlement no 49 de Genève susvisé, dans
les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-après, et sous
réserve, le cas échéant, des dispositions prévues
à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE susvisée.
« Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas des véhicules
et des moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers à
l'Union européenne et dans le cas des moteurs de rechange pour les véhicules
en circulation. »
Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 6 mai 1988 susvisé
est complété comme suit :
« 4o En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la
ligne A des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE,
modifiée par la directive 1999/96/CE :
« - au 1er octobre 2000, aux moteurs et aux véhicules réceptionnés
par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui
ont eu une influence sur les émissions polluantes, sont de nouveaux types
;
« - au 1er octobre 2001, aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules
mis pour la première fois en circulation.
« 5o En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la
ligne B1 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de la directive
88/77/CEE, modifiée par la directive 1999/96/CEE :
« - au 1er octobre 2005, aux moteurs et aux véhicules réceptionnés
par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui
ont une influence sur les émissions polluantes, sont de nouveaux types
;
« - au 1er octobre 2006, aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules
mis pour la première fois en circulation.
« 6o En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la
ligne B2 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de la directive
88/77/CEE, modifiée par la directive 1999/96/CEE :
« - au 1er octobre 2008, aux moteurs et aux véhicules réceptionnés
par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui
ont une influence sur les émissions polluantes, sont de nouveaux types
;
« - au 1er octobre 2009, aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules
mis pour la première fois en circulation.
« Tout moteur satisfaisant aux exigences appropriées de la directive
88/77/CEE, modifiée par la directive 1999/96/CEE, et qui respecte les
valeurs limites facultatives fixées à la ligne C (EEV) des tableaux
figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de cette directive est considéré
comme conforme aux exigences des paragraphes 4o, 5o et 6o précédents.
« En sus des dispositions indiquées aux paragraphes 4o, 5o et 6o
précédents, les moteurs réceptionnés en tant qu'entités
techniques doivent, conformément aux dispositions définies aux
paragraphes 4 et 5 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE, modifiée
par la directive 1999/96/CE susvisée, être marqués et porter,
le cas échéant, les étiquettes appropriées, notamment
dans le cas d'une réception restreinte à une gamme de carburants
ou à un carburant spécifique. Le marquage spécifique applicable
aux moteurs fonctionnant au gaz qui ont été réceptionnés
pour une gamme restreinte de carburants doit aussi être apposé
près de l'ouverture de remplissage de carburant des véhicules
équipés de ces types de moteurs. »