Art. 1er. - Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie Réglementaire (Décrets en Conseil d'Etat) du code de la route.
Art. 2. - Les références contenues dans les dispositions de nature
réglementaire à des dispositions abrogées par l'article
5 du présent décret sont remplacées par les références
aux dispositions correspondantes du code de la route.
Art. 3. - Les dispositions de la partie Réglementaire du code de la route
qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont de plein droit
modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles
.
Art. 4. - L'alinéa 2 de l'article R. 211-21-1 du code des assurances
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules
à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur
ou égal à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules
et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux
et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial
W. »
Art. 5. - Sont abrogés :
1o Le décret no 58-1217 du 15 décembre 1958 relatif à la
police de la circulation routière ;
2o Le décret no 60-226 du 29 février 1960 relatif au dispositif
de contrôle de la durée du stationnement dans les agglomérations
;
3o Le décret no 60-848 du 6 août 1960 portant application de l'article
L. 15 du code de la route relatif à l'examen psychotechnique des conducteurs
dont le permis a été annulé et qui sollicitent un nouveau
permis ;
4o Le décret no 72-822 du 6 septembre 1972 portant application des articles
L. 25 à L. 25-7 du code de la route, modifié par la loi no 70-1301
du 31 décembre 1970 relative à la mise en fourrière, à
l'aliénation et à la destruction des véhicules terrestres
(annexe) ;
5o Le décret no 72-824 du 6 septembre 1972 pour l'application de l'article
3 de la loi no 70-1301 du 31 décembre 1970 relative à la mise
en fourrière, à l'aliénation et à la destruction
des véhicules terrestres ;
6o Le décret no 75-41 du 20 janvier 1975 portant création du Conseil
supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation
de la profession ;
7o Le décret no 76-148 du 11 février 1976 relatif à la
publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation
publique ;
8o Le décret no 79-982 du 20 novembre 1979 portant application au département
de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions réglementaires du code de
la route ;
9o Le décret no 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la
commission départementale de la sécurité routière
;
10o Le décret no 88-284 du 28 mars 1988 pris pour l'application de l'article
R. 123 du code de la route ;
11o Le décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article
23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 ;
12o Le décret no 91-1315 du 27 décembre 1991 relatif aux règles
professionnelles des experts en automobile ;
13o Le décret no 92-699 du 23 juillet 1992 relatif à certaines
infractions commises par les employeurs de salariés affectés à
la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises
et par les donneurs d'ordres aux transporteurs routiers de marchandises ;
14o Le décret no 92-987 du 10 septembre 1992 portant application de la
loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité
des consommateurs en ce qui concerne les dispositifs et transformations visant
à augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs ;
15o Les articles 5 et 6 du décret no 93-204 du 12 février 1993
relatif à l'enseignement des règles de sécurité
routière et à la délivrance du brevet de sécurité
routière ;
16o Les articles 1er et 3 à 18 du décret no 93-301 du 8 mars 1993
portant extension et adaptation du code de la route (deuxième partie
: Réglementaire) dans la collectivité territoriale de Mayotte
;
17o Le décret no 97-479 du 9 mai 1997 relatif à la conduite des
véhicules du ministère chargé des armées ;
18o Le décret no 97-813 du 27 août 1997 relatif à la commission
nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile
;
19o Le décret no 97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à
l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation
et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie
française.
Art. 6. - Le présent décret est applicable à Mayotte.
Il est applicable, à l'exception de l'article 4, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur
le 1er juin 2001.