Chapitre Ier
Dispositions relatives aux péages pouvant être institués pour l'usage des autoroutes et des ouvrages d'art
Article 1er
Le code de la voirie routière est modifié comme suit :
1o Il est inséré, après l'article L. 122-4, un article
L. 122-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-1. - Les péages perçus sur les véhicules
à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés
exclusivement au transport de marchandises par route, et ayant un poids total
en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes,
sont appliqués sans discrimination directe ou indirecte en raison de
la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du
transport. »
2o Il est inséré, après l'article L. 153-4, un article
L. 153-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 153-4-1. - Les péages perçus sur les véhicules
à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés
exclusivement au transport de marchandises par route, et ayant un poids total
en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes,
sont appliqués sans discrimination directe ou indirecte en raison de
la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du
transport. »
Chapitre II
Dispositions relatives à la prorogation des conventions de concession conclues entre l'Etat et certaines sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes et supprimant la garantie accordée par l'Etat à l'expiration de ces contrats
Article 2
1o La convention de concession passée entre l'Etat et la Société
des autoroutes Rhône-Alpes et approuvée par le décret du
9 mai 1988 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2032.
2o La convention de concession passée entre l'Etat et la Société
des autoroutes du sud de la France et approuvée par le décret
du 7 février 1992 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2032.
3o La convention de concession passée entre l'Etat et la Société
des autoroutes Estérel-Côte d'Azur-Provence-Alpes et approuvée
par le décret du 29 novembre 1982 est prolongée jusqu'au 31 décembre
2026.
4o La convention de concession passée entre l'Etat et la Société
des autoroutes du nord et de l'est de la France et approuvée par le décret
du 29 octobre 1990 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2028.
5o La convention de concession passée entre l'Etat et la Société
des autoroutes Paris-Normandie et approuvée par le décret du 3
mai 1995 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2028.
6o La convention de concession passée entre l'Etat et la Société
des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et approuvée par le décret
du 19 août 1986 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2032.
Article 3
Les clauses des cahiers des charges annexés aux conventions mentionnées à l'article 2 cessent de produire leurs effets en tant qu'elles prévoient la reprise par l'Etat des dettes et obligations dans tous les cas d'expiration desdites conventions.
Article 4
La prolongation des concessions des sociétés prévue à l'article 2 constitue un changement exceptionnel intervenu dans la situation de ces sociétés au sens de l'article L. 123-17 du code de commerce. Les provisions pour caducité inscrites au bilan d'ouverture de l'exercice ouvert le 1er janvier 2000 doivent prendre en compte de façon rétrospective, pour chacune de ces sociétés, la nouvelle durée de sa concession.