Art. 1er. - Les dispositions contenues dans l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2000 susvisé sont applicables à toutes les épreuves pratiques du permis de conduire de la catégorie B organisées dans les départements des Bouches-du-Rhône, de l'Isère, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
Art. 2. - Dans ces départements et pendant la durée de l'expérimentation,
à l'issue de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire
de la catégorie B, l'examinateur adresse par voie postale au candidat
un certificat d'examen du permis de conduire. En cas de réussite à
l'épreuve pratique, ce certificat d'examen du permis de conduire tient
lieu de permis de conduire dans les mêmes conditions que celles prévues
par l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé
pour le certificat provisoire de capacité.
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entrent en
vigueur à compter du 1er mai 2001.