Art. 1er. - Tout permis de conduire national délivré
régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni
à l'Union européenne, ni à l'Espace économique
européen, est considéré comme valable en
France et peut être échangé contre le permis
français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s)
lorsque les conditions correspondantes définies ci-après
sont remplies.
TITRE Ier
CONDITIONS SPECIFIQUES A LA RECONNAISSANCE
Art. 2. - Un tel permis de conduire national est considéré
comme valable sur le territoire français jusqu'à
l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition
de la résidence normale en France, la date d'acquisition
de cette résidence étant celle d'établissement
effectif du premier titre de séjour ou de résident.
Ce délai pourra, le cas échéant, être
prolongé de la durée des séjours impliquant
changement de résidence que le titulaire du permis aura
pu effectuer postérieurement à l'étranger.
En outre, si, à l'occasion du retour en France, un nouveau
titre de séjour ou de résident lui est délivré,
le délai d'un an courra à compter de la date d'établissement
de ce titre correspondant à la nouvelle acquisition de
la résidence normale en France.
Art. 3. - 3.1. Pour être reconnu, tout permis de conduire
national doit répondre aux conditions suivantes :
3.1.1. Etre en cours de validité ;
3.1.2. Avoir été délivré au nom de
l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence
normale ;
3.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à
la date d'établissement du titre de séjour ou de
résident ou, pour un ressortissant français, pendant
un séjour permanent de six mois au minimum dans l'Etat
étranger ;
3.1.4. Etre rédigé en langue française ou,
si nécessaire, être accompagné d'une traduction
officielle en français.
3.2. En outre, son titulaire doit :
3.2.1. Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire
détenue(s), avoir l'âge minimal requis par les articles
R. 124-1 et R. 124-2 du code de la route ;
3.2.2. Observer, le cas échéant, les prescriptions
subordonnant par une mention spéciale la validité
du permis de conduire au port de certains appareils ou à
certains aménagements du véhicule pour tenir compte
d'une infirmité ;
3.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait
établi sa résidence normale à titre permanent
pendant une période d'au moins six mois sur le territoire
de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis
de conduire.
La preuve de ce séjour permanent doit être fournie
par la présentation d'une attestation d'immatriculation
de l'intéressé auprès du consulat de France
dans la circonscription duquel il avait sa résidence.
Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou
dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation
de résidence ou de changement de résidence établie
par le consulat du lieu de leur résidence.
S'il est français et possède également la
nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré
le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence
pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément
aux paragraphes précédents ou, à défaut,
à l'aide de tout document approprié présentant
des garanties d'authenticité ;
3.2.4. Ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré
le permis de conduire d'une mesure de restriction, de suspension,
de retrait ou d'annulation du droit de conduire ;
3.2.5. Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement
à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat,
d'une mesure d'annulation, en application des articles L. 11 et
L. 11-5 du code de la route ou en application de l'article L.
15 du code de la route.
Art. 4. - La durée de la reconnaissance est limitée
à la durée de la mission en France, en ce qui concerne
les titres délivrés aux conducteurs n'ayant pas
la nationalité française et titulaires d'une carte
spéciale émanant du ministère des affaires
étrangères, sous réserve que les autorités
étrangères qui ont délivré le permis
de conduire accordent, dans des circonstances analogues, le même
privilège aux ressortissants français.
De plus, la durée de la reconnaissance est limitée
à la durée des études en France, en ce qui
concerne les permis de conduire étrangers détenus
par des étudiants.
Art. 5. - Le permis de conduire international est reconnu pendant
trois ans après sa date de délivrance ou jusqu'à
la date d'expiration de la validité du permis de conduire
national sur la base duquel il a été délivré
lorsque la durée de validité du permis national
est inférieure à trois ans.
Toutefois, le permis de conduire international cesse d'être
valable en France si son titulaire y acquiert sa résidence
normale.
TITRE II
CONDITIONS SPECIFIQUES A L'ECHANGE
Art. 6. - Tout titulaire d'un permis de conduire national doit
obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le
permis français pendant le délai d'un an qui suit
l'acquisition de sa résidence normale en France, la date
d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement
effectif du premier titre de séjour ou de résident.
Ce délai pourra, le cas échéant, être
prolongé de la durée des séjours impliquant
changement de résidence que le titulaire du permis aura
pu effectuer postérieurement à l'étranger.
En outre, si, à l'occasion du retour en France, un nouveau
titre de séjour ou de résident lui est délivré,
le délai d'un an courra à compter de la date d'établissement
de ce titre correspondant à la nouvelle acquisition de
la résidence normale en France.
Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement
si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes
d'empêchement, il n'a pu être effectué dans
le délai prescrit.
Art. 7. - 7.1. Pour être échangé contre
un titre français, tout permis de conduire national, délivré
par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne,
ni à l'Espace économique européen, doit répondre
aux conditions suivantes :
7.1.1. Avoir été délivré au nom de
l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence
normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière
réciproque, à l'échange du permis de conduire
français ;
7.1.2. Etre en cours de validité ;
7.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à
la date d'établissement de la carte de séjour ou
de résident ou, pour un ressortissant français,
pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat
étranger ;
7.1.4. Etre rédigé en langue française, ou
si nécessaire, être accompagné d'une traduction
officielle en français.
7.2. En outre, son titulaire doit :
7.2.1. Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire
détenue(s), avoir l'âge minimal requis par les articles
R. 124-1 et R. 124-2 du code de la route ;
7.2.2. Observer, le cas échéant, les prescriptions
subordonnant par une mention spéciale la validité
du permis de conduire au port de certains appareils ou à
certains aménagements du véhicule pour tenir compte
d'une infirmité ;
7.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait
établi sa résidence normale à titre permanent
pendant une période d'au moins six mois sur le territoire
de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis
de conduire.
La preuve de ce séjour permanent doit être fournie
par la présentation d'une attestation d'immatriculation
de l'intéressé auprès du consulat de France
dans la circonscription duquel il avait sa résidence.
Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou
dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation
de résidence ou de changement de résidence établie
par le consulat du lieu de leur résidence.
S'il est français et possède également la
nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré
le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence
pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément
aux paragraphes précédents ou, à défaut,
à l'aide de tout document approprié présentant
des garanties d'authenticité ;
7.2.4. Avoir satisfait à un examen médical réglementaire,
dans le cas où un tel examen est exigé par la réglementation
française ;
7.2.5. Ne pas faire l'objet, sur le territoire qui a délivré
le permis de conduire, d'une mesure de restriction, de suspension,
de retrait ou d'annulation du droit de conduire ;
7.2.6. Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement
à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat,
d'une mesure d'annulation en application des articles L. 11 et
L. 11-5 du code de la route ou en application de l'article L.
15 du code de la route. Toutefois, l'échange portant sur
une catégorie non détenue antérieurement
peut être effectué à l'issue du délai
d'interdiction de solliciter un nouveau permis et sous réserve
que l'examen du permis de conduire français des catégories
initialement détenues ait été repassé
avec succès, selon les dispositions de l'article R. 130
du code de la route.
Art. 8. - Le titulaire d'un permis de conduire national doit,
en vue d'obtenir le permis français, en faire la demande
au préfet du département de sa résidence.
La demande concernant un mineur doit être formulée
par la personne ou l'institution investie de l'autorité
parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé
doit apporter la preuve de cette émancipation.
Toute demande, faite sur le formulaire réglementaire (référence
4), énonce les nom, prénoms, nationalité,
adresse de la résidence, lieu et date de naissance du demandeur.
Le dossier, qui doit être joint à la demande comprend,
obligatoirement, outre les pièces prévues au paragraphe
1.2 de l'article 1er de l'arrêté du 8 février
1999 fixant les conditions d'établissement, de délivrance
et de validité du permis de conduire :
- la traduction officielle en français de son permis, s'il
n'est pas rédigé en langue française et si
elle apparaît nécessaire ;
- la photocopie du titre de séjour ou de résident
ou, pour les Français, celle de l'attestation d'immatriculation
auprès du consulat de France, ou de l'attestation de résidence
ou de changement de résidence établie par le consulat
du lieu de résidence du demandeur. Lors du dépôt
du dossier, la présentation du titre original sera exigée.
Art. 9. - Le montant de la taxe afférente à la délivrance du permis de conduire français est versé au moment de la délivrance du titre ; il n'est dû qu'une seule taxe, quel que soit le nombre de catégories du permis accordées, soit simultanément, soit successivement.
Art. 10. - 10.1. Les dispositions du paragraphe 7.1.1 de l'article
7 relatives à la réciprocité ne sont pas
applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré
à l'étranger possédant une carte de l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA).
10.2. Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange
du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger
ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter
de la date d'établissement du titre de séjour provisoire,
si le principe de réciprocité est appliqué
par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai
sera calculé à compter de la date d'établissement
effectif de la carte de l'OFPRA.
10.3. Les dispositions du paragraphe 7.1.2 relatives à
la validité du titre ne sont pas applicables aux conducteurs
visés ci-dessus, dès lors que la validité
du permis liée au paiement d'une taxe ou au résultat
positif d'un examen médical est arrivée à
expiration à la date où le délai d'un an,
défini selon les modalités du paragraphe 10.2 ci-dessus,
commence à courir.
Art. 11. - En cas de doute sur l'authenticité du titre
à échanger, le préfet demande un certificat
attestant sa légalité auprès des autorités
qui l'ont délivré.
Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires
étrangères, service de la valise diplomatique, au
consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le
permis a été délivré.
Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre
au titulaire du permis étranger une attestation autorisant
ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà
de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette
attestation peut être prorogée.
Dès lors que cette demande reste sans réponse à
l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant
entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués
pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus
ne peut plus être prorogée et l'échange du
permis de conduire étranger ne peut avoir lieu.
Art. 12. - Lors de la délivrance du permis de conduire français, le titre étranger est retiré à l'intéressé et conservé par les services préfectoraux ; il ne peut être restitué qu'en échange du titre français.
Art. 13. - La procédure de l'échange ne s'applique pas au permis de conduire international.
Art. 14. - Le ministre chargé des transports établit, après consultation du ministre des affaires étrangères, la liste des Etats qui accordent aux ressortissants français les avantages ou privilèges analogues à ceux mentionnés aux articles 4 et 7.1.1 ci-dessus. Il porte cette liste à la connaissance des préfets.
Art. 15. - L'arrêté du 6 février 1989 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger est abrogé.
Art. 16. - Les dispositions du présent arrêté
entrent en vigueur à compter du 1er mars 1999.