Demande de permis de conduire
Art. 1er. - 1.1. Toute personne désirant obtenir le
permis de conduire prévu aux articles R. 123 et R. 123-1
du code de la route doit en faire la demande au préfet
du département de sa résidence ou au préfet
du département dans lequel vont être subies les épreuves
de l'examen si elle se présente dans un département
autre que celui de sa résidence.
Cette demande ne peut être effectuée avant l'âge
de seize ans révolus.
La demande concernant un mineur doit être formulée
par la personne ou l'institution investie de l'autorité
parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé
doit en apporter la preuve.
Cette demande, faite sur le formulaire réglementaire (référence
02), énonce les nom, prénoms, nationalité,
adresse du domicile réel, lieu et date de naissance du
pétitionnaire. Elle doit comporter la déclaration
sur l'honneur que le candidat n'est pas atteint, à sa connaissance,
d'une infirmité d'un ou de plusieurs membres, d'une affection
susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien
du permis de conduire, ou susceptible de donner lieu à
la délivrance d'un permis de conduire de durée de
validité limitée.
Le candidat doit indiquer également s'il est titulaire
d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire
ou s'il fait l'objet d'une décision de réforme ou
d'exemption (définitive ou temporaire). En outre, il précise
la catégorie de permis qu'il désire obtenir.
Le candidat tenu de subir un examen médical demande préalablement
au préfet un formulaire de certificat médical, sur
lequel il appose un timbre fiscal correspondant au montant du
droit d'examen médical. S'il a été reconnu
physiquement apte, le candidat adresse alors au préfet
sa demande accompagnée du dossier réglementaire.
1.2. Le dossier qui doit être joint à la demande
comprend :
1o La justification de l'état civil du candidat. Les candidats
étrangers doivent être en situation régulière
vis-à-vis de la législation et de la réglementation
sur le séjour des étrangers sur le territoire national.
Ils doivent en outre prouver l'existence de leur résidence
normale ou leur qualité d'étudiant pendant une période
d'au moins six mois sur le territoire national ;
2o Deux exemplaires de sa photographie, répondant à
la norme NFZ 12010 ou à des normes techniques officielles
en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne
ou dans un Etat appartenant à l'Espace économique
européen. La photographie faisant partie de la demande
de permis doit être oblitérée par le cachet
préfectoral ;
3o Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie
E (B), la copie de leur permis de conduire de la catégorie
B ;
4o Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie
C, la copie de leur permis de conduire de la catégorie
B et, éventuellement, la copie du certificat constatant
l'achèvement d'une formation de conducteur de transport
par route ;
5o Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie
D, la copie de leur permis de conduire de la catégorie
B et, éventuellement, la copie du certificat constatant
l'achèvement d'une formation de conducteur de transport
par route ou la justification d'avoir exercé, pendant un
an, l'activité de conducteur affecté au transport
de marchandises des véhicules dont le poids total autorisé
en charge (PTCA) excède 3,5 tonnes ;
6o Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie
E (C), la copie du permis de conduire de la catégorie C
et, éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement
d'une formation de conducteur de transport par route ;
7o Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie
E (D), la copie du permis de conduire de la catégorie D
;
8o Eventuellement, les pièces justificatives de la décision
de suspension administrative ou judiciaire, de l'annulation du
permis de conduire ou de l'interdiction de se présenter
à l'examen ;
9o Pour les candidats titulaires d'un permis de conduire français
depuis moins de cinq ans, la photocopie de leur titre. Pour les
candidats titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un autre
Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appartenant
à l'Espace économique européen, jointe à
la photocopie du titre, si elle est nécessaire, la justification
de l'obtention de la dernière catégorie depuis cinq
ans au plus par les autorités ayant délivré
le titre initial. Cette justification devra être rédigée
en français ou accompagnée d'une traduction officielle
;
10o Pour les candidats âgés de seize à vingt-cinq
ans, les photocopies de l'attestation de recensement et du certificat
individuel de participation à l'appel de préparation
à la défense, prévus par la loi no 97-1019
du 28 octobre 1997 portant réforme du service national.
Examens médicaux
Art. 2. - 2.1. Examen médical préalable.
2.1.1. Sont soumis à un examen médical préalable
:
Les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories
A ou B, telles qu'elles sont définies à l'article
R. 124 du code de la route qui :
- sont atteints de la perte totale de la vision d'un oeil ;
- ont fait l'objet d'une décision de réforme ou
d'exemption (temporaire ou définitive) ou sont titulaires
d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire
;
- ont déclaré, dans leur demande, être atteints
d'une infirmité d'un ou de plusieurs membres, d'une affection
susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien
du permis de conduire ou susceptible de donner lieu à la
délivrance d'un permis de conduire de validité limitée
;
- ont fait l'objet d'une demande de comparution devant la commission
médicale départementale réclamée par
l'examinateur à la suite de constatations faites lors de
l'examen du permis de conduire.
Cet examen médical est, en principe, unique. Toutefois,
le préfet peut, sur avis de la commission médicale,
délivrer, à la suite de cet examen, un permis de
durée de validité limitée ; dans ce dernier
cas, la périodicité est celle prévue au paragraphe
2.3.1.
2.2. Examen médical occasionnel.
2.2.1. Sont soumis à un examen médical occasionnel
:
Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire ou susceptibles
d'encourir une interdiction de solliciter ce titre, qui ont fait
l'objet de l'une des mesures particulières suivantes :
- conducteurs en hospitalisation d'office par application de la
loi du 27 juin 1990. Dans ce cas, l'avis du médecin psychiatre
membre de la commission médicale d'appel sera requis préalablement
au passage de l'intéressé devant la commission médicale
primaire ;
- conducteurs auxquels est imputable l'une des infractions prévues
par l'article L. 1 du code de la route ;
- conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure portant restriction
ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure
à un mois pour l'une des infractions énumérées
à l'article L. 14 du code de la route autres que celles
prévues par l'article L. 1 de ce même code ;
- conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure d'annulation de
leur permis de conduire en application de l'article L. 15 du code
de la route ou dont le permis a perdu sa validité en application
de l'article L. 11-5 de ce même code et se mettant en instance
de subir à nouveau les épreuves correspondant audit
permis. De plus, dans ce cas, l'examen psychotechnique dans un
centre agréé est également nécessaire.
2.2.2. Peuvent être soumis à un examen médical
occasionnel :
Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire ou susceptibles
d'encourir une interdiction de solliciter ce titre qui ont fait
l'objet de l'une des mesures particulières suivantes :
- conducteurs impliqués dans un accident corporel de la
circulation ;
- conducteurs frappés d'une affection temporaire ou permanente
incompatible avec le maintien du permis de conduire et survenue
postérieurement à l'obtention de celui-ci ;
- conducteurs faisant l'objet de la procédure de suspension
prévue à l'article L. 18 (3e alinéa) du code
de la route ;
- conducteurs dont l'état physique peut permettre au préfet
d'estimer, d'après les informations en sa possession, qu'il
est susceptible d'être incompatible avec le maintien du
permis de conduire ;
- conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure restrictive ou suspensive
du droit de conduire pour l'une des infractions prévues
par l'article L. 1 du code de la route. Dans ce cas, l'examen
médical a lieu avant la restitution du permis de conduire.
2.2.3. Sont soumises à un examen médical occasionnel
:
Les personnes souhaitant être exemptées du port de
la ceinture de sécurité.
2.3. Examen médical périodique.
2.3.1. Sont soumis à un examen médical périodique
:
Les candidats ou conducteurs titulaires du permis de conduire
les véhicules des catégories C, D, E (B), E (C)
et E (D) et les candidats ou conducteurs titulaires du permis
de conduire les véhicules des catégories A et B
(véhicules spécialement aménagés pour
tenir compte du handicap physique du conducteur) telles qu'elles
sont définies à l'article R. 124 du code de la route
ainsi que du permis de la catégorie B valable pour la conduite
des taxis et des voitures de remise, des voitures d'ambulance,
des véhicules affectés à des opérations
de ramassage scolaire ou des véhicules affectés
au transport public des personnes, ainsi que les enseignants de
la conduite.
Cet examen médical est subi avant la délivrance
initiale du titre, puis avec la périodicité suivante
:
- tous les cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante
ans ;
- tous les deux ans pour les conducteurs dont l'âge est
compris entre soixante et soixante-seize ans ;
- tous les ans pour les conducteurs ayant dépassé
l'âge de soixante-seize ans.
Toutefois, pour les candidats au permis de conduire les véhicules
des catégories A et B (spécialement aménagés
pour tenir compte du handicap physique du conducteur) atteints
d'un handicap incurable, définitif ou stabilisé,
cet examen médical peut être unique.
2.3.2. Sont aussi soumis à un examen médical périodique
:
Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire d'une durée
limitée en raison d'une déficience physique qui
sont tenus, pour conserver leur titre, de se présenter
devant une commission médicale à l'expiration de
la période de validité du permis.
Art. 3. - Les conducteurs visés au paragraphe 2.3 de
l'article 2 ci-dessus doivent se soumettre, de leur propre initiative,
à un examen médical lorsque va être atteinte
la date limite de validité mentionnée sur leur permis
de conduire.
Dans ce cas, ils doivent déposer une demande à la
préfecture du département de leur lieu de résidence
avant la date de la fin de validité de leur permis de conduire.
La prorogation de la validité de leur titre est subordonnée
au résultat favorable de cet examen médical.
Lorsque les conducteurs atteignent l'âge de soixante ans,
l'examen médical doit être subi tous les deux ans
jusqu'à l'âge de soixante-seize ans, puis tous les
ans au-delà de cet âge. Les conducteurs doivent déposer
leur demande au plus tard dans le mois de la date anniversaire
de leurs soixante ans.
A partir de ce moment, la date de validation à porter sur
le permis est celle de la date anniversaire de la naissance du
requérant. Les conducteurs n'ayant pas fait renouveler
la validité de leur titre de circulation en temps utile
devront être considérés comme démunis
de titre valable pour la catégorie de véhicules
concernés.
Lorsque les requérants auront été déclarés
aptes à la conduite à la suite de la visite médicale,
le permis sera de nouveau validé :
- soit pour la périodicité normale prévue
à l'article 2 (§ 2.3.1) ci-dessus en fonction de l'âge
du conducteur ;
- soit jusqu'à la date anniversaire de ses soixante ans
pour un conducteur âgé de cinquante-cinq ans ou plus
ou de ses soixante-seize ans pour un conducteur âgé
de soixante-quatorze ans ou plus ;
- soit pour la période indiquée par la commission
médicale en cas de délivrance d'un permis de durée
de validité limitée.
Art. 4. - Conformément aux presciptions de l'article
R. 128 du code de la route, lorsque le titulaire du permis de
conduire néglige ou refuse de se soumettre dans les délais
voulus à l'une des visites médicales qui lui aurait
été prescrite par le préfet (cf. § 2.2
ci-dessus), la suspension du permis de conduire peut être
prononcée ou reconduite jusqu'à la production d'un
certificat médical favorable délivré par
la commission médicale départementale compétente.
Le refus de se soumettre à la visite médicale est
dûment établi dès lors que le conducteur convoqué
pour la deuxième fois ne se présente pas devant
la commission sans excuse valable.
Art. 5. - A l'issue de l'examen médical, les médecins
membres de la commission médicale primaire indiquent, sur
le formulaire prévu à l'article 1er du présent
arrêté, l'aptitude ou l'inaptitude du candidat ou
du conducteur à conduire les véhicules automobiles
de la catégorie sollicitée et également de
celle(s) éventuellement détenue(s). Lorsqu'ils émettent
un avis d'inaptitude, ces médecins sont tenus, sauf lorsque
des impératifs majeurs qui doivent demeurer tout à
fait exceptionnels s'y opposent, de faire connaître aux
intéressés les raisons d'ordre médical ayant
motivé la décision d'inaptitude.
Ils invitent ces derniers à signer sur le formulaire de
certificat médical la déclaration selon laquelle
ceux-ci ont pris connaissance de ces raisons. En cas de refus
de signature, les médecins le mentionnent sur ledit formulaire
à l'endroit prévu à cet effet.
Lorsque les intéressés souhaitent obtenir plus de
précisions, ils indiquent par écrit aux services
préfectoraux le nom d'un médecin de leur choix à
qui leur dossier médical complet peut être adressé.
Les médecins peuvent, s'ils le jugent utile, avant de porter
toute indication, demander l'examen de l'intéressé
par un ou plusieurs spécialistes de la commission médicale
d'appel, les résultats de cet examen leur étant
alors communiqués préalablement à l'établissement
du certificat médical. Les médecins mentionnent,
le cas échéant, la nécessité d'aménagement
du véhicule, du port de verres correcteurs ou d'un appareil
de prothèse.
En outre, si le candidat est atteint d'une affection susceptible
de donner lieu à la délivrance d'un permis dont
la durée de validité est limitée, ils précisent
cette durée, qui ne peut excéder cinq ans. La date
limite de validité qui doit être inscrite sur le
permis est calculée à partir de la date de la visite
médicale. Par dérogation à cette règle,
cette date limite de validité doit coïncider avec
la date anniversaire d'un conducteur qui atteint ses soixante
ans ou ses soixante-seize ans.
La validité administrative des certificats médicaux
est limitée à deux ans.
Art. 6. - Lorsque la commission médicale primaire conclut
à l'inaptitude du candidat ou du conducteur, celui-ci peut
demander à comparaître devant la commission médicale
d'appel. Toutefois, cet appel ne met pas obstacle à ce
que le préfet suspende immédiatement la validité
du permis de conduire.
Cette commission, après avoir examiné le candidat
ou le conducteur et entendu, si elle l'estime utile, les médecins
de la commission primaire, transmet au préfet son avis
motivé.
L'avis défavorable de la commission d'appel n'exclut pas
la possibilité d'une nouvelle demande du candidat ou du
conducteur à comparaître devant la commission primaire,
sauf si la commission d'appel a mentionné une lésion
chronique et irréversible entraînant une inaptitude
définitive. Toutefois, cette nouvelle demande ne peut être
présentée que si un délai de six mois s'est
écoulé depuis l'avis de la commission d'appel.
Lorsqu'un candidat ou un conducteur est atteint d'une amputation
ou d'un trouble de fonctionnement, acquis ou congénital,
d'un ou plusieurs membres faisant l'objet d'une ou plusieurs interdictions
contenues dans la liste des incapacités physiques et qu'il
a acquis, par rééducation ou tout autre moyen, une
réadaptation exceptionnelle à la conduite des véhicules
automobiles, il pourra, après examen de la commission d'appel,
demander au préfet à se présenter devant
les médecins membres de la commission nationale d'examen
siégeant à la direction de la sécurité
et de la circulation routières du ministère de l'équipement,
des transports et du logement (cf. arrêté du 7 juin
1990 instituant une commission spécialement constituée
en vue d'examiner les personnes atteintes d'une amputation ou
d'un trouble de fonctionnement pour la délivrance ou le
maintien du permis de conduire).
Quand l'état physique d'un candidat ou d'un conducteur
pose des problèmes exceptionnels qui ne trouvent pas leur
solution dans les textes en vigueur, le préfet, après
avis de la commission médicale d'appel, peut saisir la
commission permanente des incapacités physiques incompatibles
avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire instituée
par un arrêté ministériel et siégeant
au ministère de l'équipement, des transports et
du logement (cf. arrêté du 17 novembre 1971 relatif
à la commission permanente des incapacités physiques
incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire).
Art. 7. - Le conducteur dont le permis est soumis à
un renouvellement périodique subordonné à
un examen médical doit faire connaître tout changement
de résidence au préfet qui a procédé
à la délivrance du permis de conduire ou à
la dernière validation de ce titre.
Examens techniques
Art. 8. - 8.1. Les candidats au permis de conduire subissent
devant un expert agréé par le ministre chargé
des transports ou un inspecteur du permis de conduire et de la
sécurité routière, et conformément
aux dispositions de l'article
R. 123 du code de la route, un examen technique comprenant
:
8.1.1. Une épreuve théorique générale
d'admissibilité portant sur leur connaissance des règlements
concernant la circulation et la conduite du véhicule ainsi
que sur le comportement du conducteur.
L'âge minimal requis pour se présenter à cette
épreuve est fixé à :
- seize ans pour les candidats au permis de conduire des sous-catégories
A 1 et B 1 ;
- seize ans pour les candidats au permis de conduire de la catégorie
B suivant une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé
de la conduite ;
- dix-sept ans et demi pour les autres candidats au permis de
conduire de la catégorie B ou les candidats au permis de
conduire de la catégorie A.
Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à
l'épreuve théorique conservent le bénéfice
de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques,
à condition qu'un délai maximum de deux ans ne se
soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.
Les candidats suivant une formation selon la formule de l'apprentissage
anticipé de la conduite et ayant obtenu un résultat
favorable à l'épreuve théorique qui constitue
une des conditions de délivrance de l'attestation de fin
de formation initiale, conservent le bénéfice de
leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques,
à condition qu'un délai maximum de trois ans ne
se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.
8.1.2. Une épreuve pratique d'admission permettant d'apprécier
leur aptitude à conduire et à manoeuvrer les véhicules
de la catégorie pour laquelle le permis est sollicité
et leur comportement.
Seuls peuvent subir cette épreuve pratique les candidats
ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve
théorique générale définie au paragraphe
8.1.1.
Toutefois, sont dispensés de l'épreuve théorique
générale les candidats titulaires d'un permis de
conduire français ou d'un permis délivré
par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace
économique européen depuis cinq ans au plus, si
la délivrance de ce permis est intervenue après
réussite à un examen comportant une épreuve
théorique et une épreuve pratique ; cette disposition
vaut au plus pour cinq présentations à l'épreuve
pratique.
Sont également dispensés de repasser l'épreuve
théorique générale les candidats à
un permis de conduire de la sous-catégorie A 1 ou de la
catégorie A en situation d'apprentissage anticipé
de la conduite pour la catégorie B, qui ont passé
avec succès l'épreuve théorique générale
depuis moins de trois ans.
Lors de l'épreuve pratique, l'examinateur procède
à un test de la vue du candidat, destiné à
déceler une éventuelle déficience.
8.2. Les candidats au permis de conduire les véhicules
de toutes catégories qui répondent aux conditions
définies à l'article R. 130, deuxième alinéa,
du code de la route doivent satisfaire à un examen comportant
exclusivement l'épreuve définie au paragraphe 8.1.1
ci-dessus.
8.3. Pour la sous-catégorie B 1, l'épreuve pratique
a lieu dans un quadricycle lourd à moteur capable d'atteindre
la vitesse de 60 km/h. La durée de l'épreuve et
les conditions d'évaluation sont identiques à celles
de l'épreuve pratique de la catégorie B. Toutefois,
il est fait recours à la procédure du véhicule
suiveur, avec liaison radio permanente entre le candidat et l'examinateur.
8.4. Pour la catégorie de permis A et la sous-catégorie
A 1, l'épreuve pratique définie au paragraphe 8.1.2
comporte deux phases : une épreuve hors circulation et
une épreuve en circulation. De plus, lors de l'épreuve
hors circulation, a lieu une interrogation orale dont le but consiste
à apprécier les connaissances indispensables à
la sécurité et au bon comportement du motocycliste,
qui ne peuvent être évaluées pratiquement.
En tout état de cause, seuls peuvent subir l'épreuve
pratique en circulation les candidats ayant obtenu un résultat
favorable à l'épreuve hors circulation.
Les candidats, âgés d'au moins vingt et un ans, souhaitant,
dès l'obtention de leur permis de conduire de la catégorie
A, conduire des motocyclettes puissantes, doivent subir une épreuve
pratique spécifique.
8.5. Pour la catégorie de permis E (B), l'épreuve
pratique définie au paragraphe 8.1.2 comporte deux phases
: une épreuve hors circulation et une épreuve en
circulation. Lors de l'épreuve hors circulation, a lieu
une interrogation orale destinée à évaluer
les connaissances théoriques liées à la sécurité
et à la circulation des ensembles de véhicules relevant
de cette catégorie de permis.
8.6. Pour les catégories de permis C, D, E (C) et E (D),
l'épreuve pratique définie au paragraphe 8.1.2 comporte
deux phases : une épreuve hors circulation et une épreuve
en circulation.
De plus, lors de l'épreuve hors circulation, a lieu une
interrogation écrite et orale, destinée à
apprécier les connaissances indispensables à la
sécurité et au bon comportement du conducteur d'un
véhicule lourd de transport de marchandises ou de transport
en commun de personnes, qui ne peuvent être évaluées
pratiquement.
Seuls peuvent subir l'épreuve pratique en circulation les
candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve
hors circulation.
Toutefois, sous certaines conditions énoncées dans
l'annexe du présent arrêté, les candidats
au permis de conduire des catégories C, D, E (C) et E (D)
peuvent subir l'épreuve en circulation sans avoir satisfait
à l'épreuve hors circulation.
Dans ce dernier cas, cette épreuve en circulation ne peut
être subie qu'une seule fois dans le délai maximum
d'un an qui suit la date de l'épreuve hors circulation.
En outre, si le résultat à l'épreuve en circulation
est jugé satisfaisant, il est délivré au
candidat le certificat provisoire de capacité défini
à l'article 11 du présent arrêté. En
revanche, si ce résultat n'est pas satisfaisant, le candidat
doit repasser l'intégralité de l'épreuve
pratique, à savoir l'épreuve hors circulation et
l'épreuve en circulation.
Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à
l'épreuve hors circulation en conservent le bénéfice
pour trois épreuves en circulation, à condition
qu'un délai maximum d'un an ne se soit pas écoulé
depuis la réussite à l'épreuve hors circulation
et sous réserve que les dispositions des paragraphes 8.1.1
et 8.1.2 ci-dessus soient respectées.
8.7. Les délais de présentation des candidats aux
épreuves de l'examen des différentes catégories
de permis de conduire sont précisés ci-dessous :
8.7.1. En cas de succès à l'épreuve hors
circulation de l'épreuve pratique du permis de conduire
de la catégorie A ou de la sous-catégorie A 1, le
candidat ne peut se présenter à l'épreuve
en circulation dans un délai inférieur à
vingt-quatre heures.
En cas d'échec à l'épreuve théorique
générale ou à la première épreuve
pratique, le candidat ne peut se représenter dans un délai
inférieur à quarante-huit heures.
En cas d'échec à la deuxième épreuve
pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant
un délai d'un mois. Il en est de même en cas d'échec
aux présentations suivantes.
8.7.2. En cas de succès à l'épreuve hors
circulation de l'épreuve pratique des permis C, D, E (C)
et E (D), le candidat ne peut se présenter à l'épreuve
en circulation dans un délai inférieur à
vingt-quatre heures.
En cas d'échec à l'épreuve théorique
générale du permis de conduire des catégories
C, D, E (C) et E (D), le candidat ne peut se représenter
dans un délai inférieur à quarante-huit heures.
En cas d'échec à la première épreuve
pratique du permis de conduire des catégories C, D, E (C)
et E (D), le candidat ne peut se représenter dans un délai
inférieur à une semaine.
De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve
pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant
un délai d'un mois.
8.7.3. Le candidat à un permis de conduire de la catégorie
B ne peut se présenter à l'épreuve théorique
générale dans un délai inférieur à
un mois qui suit la date d'enregistrement de sa demande de permis
de conduire par les services préfectoraux.
De même, un candidat à un permis de conduire de la
catégorie B, dispensé de l'épreuve théorique
générale dans les conditions prévues au paragraphe
8.1.2 ci-dessus, ne peut se présenter à la première
épreuve pratique dans un délai inférieur
à un mois qui suit la date d'enregistrement de sa demande
de permis de conduire par les services préfectoraux.
En cas de succès à l'épreuve théorique
générale du permis de conduire de la catégorie
B, le candidat ne peut se présenter à la première
épreuve pratique du permis de conduire de cette catégorie
dans un délai inférieur à deux semaines.
En cas d'échec à l'épreuve théorique
générale du permis de conduire de la catégorie
B, le candidat ne peut se représenter dans un délai
inférieur à deux semaines.
En cas d'échec à la première épreuve
pratique du permis de conduire de la catégorie B, le candidat
ne peut se représenter dans un délai inférieur
à deux semaines. De plus, en cas d'échec à
la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation
ne peut intervenir avant un délai de deux semaines ; il
en est de même en cas d'échec aux présentations
suivantes.
Les mêmes délais sont applicables aux candidats au
permis de conduire de la sous-catégorie B 1 ou au permis
de conduire de la catégorie E (B).
Art. 9. - 9.1. Les candidats au permis de conduire de la catégorie
B peuvent demander à subir l'épreuve pratique sur
un véhicule muni d'un embrayage automatique ou d'un changement
de vitesses automatique.
9.1.1. Si l'examen est subi sur un véhicule muni d'un embrayage
automatique, après avoir satisfait à cette épreuve,
les candidats reçoivent du préfet un permis de conduire
les véhicules de la catégorie B valable seulement
pour la conduite des véhicules munis d'un embrayage automatique.
Mention codifiée de cette restriction est portée
sur le permis.
9.1.2. Si l'examen est subi sur un véhicule muni d'un changement
de vitesses automatique, après avoir satisfait à
cette épreuve, les candidats reçoivent du préfet
un permis de conduire les véhicules de la catégorie
B valable seulement pour la conduite des véhicules munis
d'un changement de vitesses automatique. Mention codifiée
de cette restriction est portée sur le permis.
9.1.3. Ces restrictions ne peuvent être supprimées
que sur avis favorable de l'examinateur qui vérifie, dans
le premier cas, que l'embrayage mécanique est utilisé
de manière efficace par le candidat et, dans le deuxième
cas, que le changement de vitesses non automatique est utilisé
de manière efficace par le candidat.
9.2. Les candidats au permis de conduire les véhicules
des catégories A et B, spécialement aménagés
pour tenir compte de leur handicap physique, subissent l'examen
défini au paragraphe 8.1 ci-dessus. Au cours de l'épreuve,
l'examinataur vérifie que les aménagements du véhicule
proposés par la commission médicale sont utilisés
de façon efficace et les mentionne dans un rapport spécial
destiné au préfet.
Lorsqu'un conducteur, titulaire du permis de conduire de la catégorie
A ou B, est atteint postérieurement à la délivrance
du permis de conduire d'une affection susceptible de rendre nécessaire
l'aménagement du véhicule pour tenir compte de son
handicap physique, l'examinateur procède à la vérification
de l'utilisation efficace des aménagements indiqués
par la commission médicale (régularisation du permis
de conduire).
Les mentions restrictives codifiées sont portées
sur le permis détenu par l'intéressé.
Dans les deux cas, si l'avis émis par l'examinateur est
défavorable, le préfet réunira les médecins
de la commission médicale et l'examinateur pour concilier
ces avis divergents.
9.3. A l'issue de l'examen, le dossier du candidat est renvoyé
au préfet avec l'avis de l'examinateur quant à l'aptitude
du candidat au point de vue technique. L'examinateur, compte tenu
des constatations qu'il a faites au moment de l'examen concernant
le port par le candidat d'un dispositif de correction de la vision
ou d'un appareil de prothèse, propose au préfet
que mention codifiée en soit faite sur le permis comme
condition restrictive d'usage.
L'examinateur peut demander au préfet que le candidat subisse
un examen médical si, au cours de l'épreuve pratique,
il a estimé qu'il semblait présenter une incompatibilité
avec la conduite des véhicules automobiles.
Dans ce cas :
- si l'épreuve pratique est défavorable, le préfet
adresse au candidat un formulaire de certificat médical
en lui précisant qu'avant toute nouvelle épreuve
pratique il devra subir un examen médical devant les médecins
membres de la commission médicale primaire qu'il lui désigne
;
- si l'épreuve pratique est favorable, le préfet
informe le candidat que la délivrance du permis de conduire
est subordonnée à la production d'un certificat
médical d'aptitude établi par les médecins
membres de la commission médicale primaire qu'il lui désigne.
Art. 10. - Sont considérées comme nulles les
épreuves subies par un candidat dans les cas suivants :
1o Pendant la période où le candidat est privé
du droit de conduire par une décision d'annulation ou de
suspension d'un permis antérieur ou d'interdiction de solliciter
un permis ;
2o Sur de fausses indications d'identité, substitution
ou tentative de substitution de personnes à l'examen ;
3o En cas de demandes déposées simultanément
dans le même département ou dans plusieurs départements
ou de demandes d'obtention d'une catégorie de permis déjà
acquise par équivalence ;
4o Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d'un
permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la
même catégorie a déjà été
obtenue ou est en instance d'obtention ;
5o Sur de fausses déclarations lorsque l'échange
d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire
français de la même catégorie a déjà
été obtenu ou est en instance d'obtention.
En conséquence, tout permis de conduire délivré
dans l'un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement
devra être immédiatement retiré sans préjudice
des poursuites pénales encourues par le candidat.
Art. 11. - Lorsque le résultat de l'examen technique
prévu à l'article 8 ci-dessus est jugé satisfaisant
par l'examinateur, celui-ci délivre au candidat, hormis
le cas visé au dernier alinéa du paragraphe 9.3,
un certificat provisoire de capacité sur lequel est portée
la catégorie de véhicule pour laquelle l'examen
a été passé ainsi que, éventuellement,
les mentions codifiées de restriction ou de limitation
de validité.
A l'égard des autorités de police et pendant un
délai de deux mois à dater du jour de l'examen,
ce certificat provisoire de capacité tient lieu de permis
de conduire tant pour la catégorie de véhicule qui
y est mentionnée que pour les équivalences qui s'attachent
à cette catégorie en vertu de la réglementation.
Si le conducteur omet ou néglige de retirer le titre définitif
à l'issue de cette période de deux mois, le certificat
provisoire de capacité ne peut être prorogé
et le conducteur est considéré comme démuni
de titre valable.
En ce qui concerne les candidats au permis de conduire les véhicules
des catégories A et B, spécialement aménagés
pour tenir compte du handicap physique du conducteur, le certificat
provisoire est délivré lorsque le résultat
de l'examen technique est jugé satisfaisant et que les
prothèses et aménagements sont adaptés et
utilisés avec efficacité.
Mentions codifiées de ces prothèses et de ces aménagements
sont portées dans la case du certificat provisoire réservée
à cet effet.
Délivrance des titres
Art. 12. - Sur avis favorable d'un examinateur, et conformément
aux dispositions contenues dans l'article R. 123 du code de la
route, le préfet du département de résidence
de l'intéressé ou le préfet du département
dans lequel les examens ont été subis délivre
le permis de conduire. Le titre délivré est conforme
au modèle communautaire fixé en annexe no 1 du présent
arrêté.
12.1. Les permis de conduire des catégories précisées
au paragraphe 2.3.1 de l'article 2 ci-dessus sont accordés
pour une période dont la durée varie en fonction
de l'âge des conducteurs ou d'éventuelles restrictions
proposées par la commission médicale. A l'expiration
de cette période, leur validité peut être
prorogée par le préfet du département de
résidence du titulaire, sur le vu d'un certificat médical
délivré par la commission médicale, attestant
que celui-ci demeure apte à la conduite des véhicules
de ces catégories.
Dans le cas où le renouvellement n'a pas été
demandé ou obtenu par le titulaire d'une des catégories
de permis visées ci-dessus, le permis des catégories
A ou B dont il peut être également titulaire reste
valable, sauf indication médicale contraire.
12.2 Le permis de conduire de la catégorie D, délivré
aux personnes qui n'ont pas fourni à l'appui de leur demande
les pièces exigées à l'article 1er (§
1, 2 et 5), ne permet la conduite des véhicules de transport
en commun de personnes que sur des trajets effectués dans
un rayon ne dépassant pas cinquante kilomètres autour
de leur point d'attache.
La restriction de validité du permis de conduire de la
catégorie D pourra être levée lorsque son
titulaire aura effectué au moins 5 000 kilomètres
pendant une durée minimale d'un an et dans les conditions
énoncées à l'alinéa précédent
ou lorsqu'il pourra présenter une des pièces prévues
à l'article 1er (§ 1.2 et 5).
La mention codifiée correspondante sera apposée
sur le titre, lors de sa délivrance après examen
ou par équivalence, par échange d'un permis de conduire
étranger ou à l'occasion de la conversion d'un brevet
de conduite militaire.
Cette mention codifiée sera également apposée
à l'occasion d'un renouvellement de validité ou
de délivrance d'un duplicata.
La restriction de validité énoncée ci-dessus
s'applique aux conducteurs titulaires d'un permis de conduire
de la catégorie D délivré à partir
du 1er octobre 1970. Elle ne s'applique pas à la conduite
des véhicules de transport en commun de personnes, conçus
et équipés pour le transport de quinze personnes
au maximum, y compris le conducteur, en trafic national exclusivement.
12.3. Les mentions additionnelles ou restrictives doivent être
indiquées sur le titre de conduite sous forme codifiée.
Les codes utilisés et leur signification sont les suivants
:
01 : dispositif de correction et/ou de protection de la vision
;
03 : prothèse(s)/orthèse(s) des membres ;
10 : changement de vitesses adapté ;
15 : embrayage adapté ;
20 : mécanismes de freinage adaptés ;
25 : mécanismes d'accélération adaptés
;
30 : mécanismes de freinage et d'accélération
combinés adaptés ;
35 : dispositifs de commande adaptés (commutateurs de feux,
essuie-glaces, indicateurs de changement de direction, etc.) ;
40 : direction adaptée ;
42 : rétroviseurs adaptés ;
43 : siège du conducteur adapté ;
44 : adaptations du motocycle ;
45 : motocycle avec side-car ;
70 : échange de permis de conduire étranger, ce
code est suivi du symbole distinctif du pays et du numéro
du permis étranger ;
71 : duplicata de permis de conduire, ce code est suivi du symbole
distinctif du pays de délivrance du précédent
titre ;
74 : limité aux véhicules de la catégorie
C dont le PTAC n'excède pas 7 500 kg ;
75 : limité aux véhicules de la catégorie
D dont le nombre de places assises n'excède pas dix-sept,
y compris celle du conducteur ;
76 : limité aux véhicules de la catégorie
C dont le PTAC n'excède pas 7 500 kg, attelés d'une
remorque dont le PTAC excède 750 kg, sous réserve
que le PTRA de l'ensemble ainsi formé n'excède pas
1 200 kg et que le PTAC de la remorque n'excède pas le
poids à vide du véhicule tracteur ;
77 : limité aux véhicules de la catégorie
D dont le nombre de places assises n'excède pas dix-sept,
y compris celle du conducteur, attelé d'une remorque dont
le PTAC excède 750 kg, sous réserve que le PTRA
de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kg,
que le PTAC de la remorque n'excède pas le poids à
vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit pas
utilisée pour le transport de personnes ;
78 : limité aux véhicules avec changement de vitesses
automatique (pour raison non médicale) ;
79 : limité aux véhicules conformes aux spécifications
indiquées entre parenthèses :
79 (3 500 kg) : peut concerner la catégorie D ;
79 (12 500 kg) : peut concerner la catégorie E (C) ;
101 : catégorie C limitée à 7 500 kg jusqu'à
vingt et un ans ;
102 : catégorie E (C) limitée à 7 500 kg
jusqu'à vingt et un ans ;
103 : catégorie D limitée dans un rayon de 50 kilomètres,
pour les véhicules de plus de quinze places ;
104 : sous-catégorie A 1 limitée aux motocyclettes
à embrayage et changement de vitesses automatiques ;
105 : dispense R. 10-6, premier alinéa.
Conditions de validité
Art. 13. - Les permis de conduire délivrés par
les services administratifs français des territoires de
l'ancienne Union française et des anciens pays de protectorat
sont valables, pour la ou les catégories de véhicules
auxquelles ils se rapportent, sur l'ensemble du territoire métropolitain
et des départements d'outre-mer.
Sont valables dans les mêmes conditions les permis délivrés
dans les territoires d'outre-mer. Ces permis peuvent être
échangés contre des permis français de la
ou des mêmes catégories.
L'échange sera subordonné à l'acquittement
des droits afférents à la délivrance du nouveau
titre et, le cas échéant, au résultat favorable
d'un examen médical subi devant les commissions médicales
départementales du lieu de résidence de l'intéressé
lors de la délivrance de permis pour lesquels cet examen
est exigé en France : dans ce dernier cas, il convient
de faire application des dispositions prévues à
l'article 14 (§ 14.1) ci-dessous.
Le bénéfice des dispositions de cet article ne peut
être accordé que si les intéressés
remplissent les conditions d'âge prévues par l'article
R. 124-1 du code de la route.
Art. 14. - 14.1. Les permis de conduire des anciens modèles
demeurent valables pour la conduite des catégories de véhicules
auxquels ils se rapportent. Les équivalences éventuelles
auxquelles ces permis donnent droit sont reconnues sur le territoire
français, même si elles ne sont pas mentionnées
sur ces titres.
Il est obligatoirement procédé à l'échange
du titre ancien contre un permis de conduire du nouveau modèle
dans les cas suivants :
- établissement de duplicata ;
- validation du permis en exécution des prescriptions de
l'article 2 du présent arrêté ;
- extension de catégorie ;
- changement d'état matrimonial ;
- changement d'adresse.
Dans ces quatre derniers cas, cet échange sera effectué
gratuitement. Sur le nouveau titre délivré, il convient
de reporter les catégories obtenues, le cas échéant
les codes prévus à l'article 12 ci-dessus, ainsi
que, dans la case appropriée, le cachet préfectoral
au regard des catégories obtenues par équivalence.
14.2. Par application des dispositions de l'article 6 du décret
no 75-15 du 13 janvier 1975 et par dérogation aux dispositions
de l'article R. 124 du code de la route, la possession du permis
de conduire de la catégorie B délivré avant
le 20 janvier 1975 autorise son titulaire à conduire les
véhicules affectés au transport de personnes comportant,
outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum
et dont le poids total autorisé en charge excède
3 500 kg.
Art. 15. - Les modalités pratiques du permis de conduire
de la sous-catégorie A 1 et de la catégorie A sont
fixées en annexe no 2 du présent arrêté
(1).
Les modalités pratiques du permis de conduire de la catégorie
E (B) sont fixées en annexe no 3 du présent arrêté
(1).
Les modalités pratiques du permis de conduire des catégories
C, D, E (C) et E (D) sont fixées en annexe no 4 du présent
arrêté (1).
Art. 16. - L'arrêté du 31 juillet 1975 modifié
fixant les conditions d'établissement, de délivrance
et de validité des permis de conduire est abrogé.
Art. 17. - Les dispositions du présent arrêté
entrent en vigueur le 1er mars 1999.
(1) Les annexes nos 2, 3 et 4 feront chacune l'objet d'un fascicule
spécial au Bulletin officiel du ministère de l'équipement,
des transports et du logement.