I. - Toute personne
qui aura conduit un véhicule (Loi n 96-151 du 26 février 1996)
"ou accompagné un élève conducteur dans les conditions
prévues au présent code" alors qu'elle se trouvait, même
en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état
alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un
taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour
mille ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool
pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre sera
punie "d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 F"
ou de l'une de ces deux peines seulement.
. Les
officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire soumettront à
des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique
par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions
énoncées à l'article L. 14 ou le conducteur "ou l'accompagnateur
de l'élève conducteur" impliqué dans un accident de
la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre
aux mêmes épreuves tout conducteur "ou tout accompagnateur
d'élève conducteur" qui sera impliqué dans un accident
quelconque de la circulation ou qui sera l'auteur présumé de l'une
des infractions aux prescriptions du présent Code relatives à
la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité
ou du casque.
. Lorsque
les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence
d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur "ou l'accompagnateur
de l'élève conducteur" aura refusé de les subir, les
officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder
aux vérifications destinées à établir la preuve
de l'état alcoolique. Lorsque la constatation est faite par un agent
de police judiciaire mentionné au 2o de l'article 21 du code de procédure pénale,
il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique
ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir
les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut
alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique seront
faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques,
soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool
par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil
soit conforme à un type homologué.
. Lorsque
les vérifications auront été faites au moyen d'analyses
et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon
devra être conservé. Lorsqu'elles auront été faites
au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par
l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être
immédiatement effectué, après vérification du bon
fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle sera de droit lorsqu'il aura
été demandé par l'intéressé.
. Toute
personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications sera
punie des peines prévues au premier alinéa.
II. - Toute personne qui aura conduit un véhicule (Loi n 96-151
du 26 février 1996) "ou accompagné un élève
conducteur dans les conditions prévues au présent code" alors
qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste sera punie "d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 F" ou de l'une de
ces deux peines seulement.
. Les
épreuves de dépistage ainsi que les vérifications effectuées
dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, ou ces dernières
vérifications seulement, seront utilisées à l'égard
de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état
d'ivresse manifeste "ou qui aura accompagné en état d'ivresse
manifeste un élève conducteur".
III. - Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 221-6
et 222-19 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des
infractions visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les peines prévues
par ces articles seront portées au double.
. Celles
prévues par l'article 320 du code pénal seront applicables si
l'incapacité de travail visée par cet article n'est pas supérieure
à trois mois.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions
dans lesquelles seront effectuées les opérations de dépistage
et les vérifications prévues au présent article."
.
En cas de condamnation pour l'un des délits prévus
par l'article L. 1er, le tribunal peut prescrire, à titre
de peine complémentaire, l'accomplissement d'un travail
d'intérêt général selon des modalités
prévues à l'article 131-8 du code pénal et
selon les conditions prévues aux articles 131-22 à
131-24 du code pénal et à l'article 20-5 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante du même code.
.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont
également applicables en cas de condamnation pour l'un
des délits prévus par les articles L. 2, L. 4, L.
12 et L. 19.
. En cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 12 et L. 19, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une amende sous forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
.
(Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992) Ainsi qu'il
est dit à l'article 434-10 du code pénal, le fait,
pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre,
fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner
un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper
à la responsabilité pénale ou civile qu'il
peut avoir encourue, est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 200 000 F d'amende.
.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et
222-19 du code pénal, les peines prévues par ces
articles sont doublées.
.
(Loi n 90-977 du 31 octobre 1990) Les officiers de police
judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République,
soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité
des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire
peuvent, même en l'absence d'infraction préalable
ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule
"ou qui accompagne un élève conducteur"
à des épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré.
.
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de
présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers
ou agents de police judiciaire feront procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer
le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné
aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe
I de l'article L. 1er et dans les conditions prévues par
ces dispositions.
.
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant
d'une incapacité physique attestée par le médecin
requis, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder
aux vérifications destinées à établir
la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et d'examens
médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions
prévues par les mêmes alinéas.
.
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par le présent article sera punie des peines
prévues au premier alinéa du paragraphe I de l'article
L. 1er.
(Loi n° 99-505 du 18 juin 1999) Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles, ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident.
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1er.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent article.
. (Loi n 86-76 du 17 janvier 1986) " Tout conducteur d'un véhicule qui aura fait obstacle à l'immobilisation de celui-ci, ou qui aura omis sciemment d'obtempérer " à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, sera puni d'un emprisonnement de " trois mois " et d'une amende de " 25 000 F " , ou de l'une de ces deux peines seulement.
.
(Loi n° 99-505 du 18 juin 1999)
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende
tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà
condamné définitivement pour un dépassement
de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur
à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai
d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation
est devenue définitive.