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(Loi n 89-469 du 10 juillet 1989) Le permis de conduire
exigible pour la conduite des véhicules automobiles terrestres
à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre
de ces points est réduit de plein droit si le titulaire
du permis a commis l'une des infractions visées à
l'article L. 11-1. Lorsque le nombre de points devient nul, le
permis perd sa validité.
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(Loi n 89-469 du 10 juillet 1989) Le nombre de points affecté
au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque
est établie la réalité de l'une des infractions
suivantes :
a) (Loi n° 99-505 du 18 juin 1999) Infractions prévues
par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9 et L. 19 du
présent code ;
b) Infractions d'homicide ou blessures involontaires commises
à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile
terrestre à moteur ;
c) Contraventions en matière de police de la circulation
routière susceptibles de mettre en danger la sécurité
des personnes, limitativement énumérées.
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La réalité de ces infractions est établie
par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation
devenue définitive.
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Le contrevenant est dûment informé que le paiement
de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité
de l'infraction et par là même réduction de
son nombre de points.
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(Loi n 89-469 du 10 juillet 1989) Lorsque l'un des délits
prévus à l'article L. 11-1 est établi, la
perte de points est égale à la moitié du
nombre de points initial.
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Pour les contraventions, la perte de points est, au plus, égale
au tiers de ce nombre.
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Dans le cas où plusieurs infractions prévues par
le présent article sont commises simultanément,
les pertes de points qu'elles entraînent se cumulent dans
les limites suivantes :
- pour plusieurs contraventions, la moitié du nombre de
points initial ;
- pour plusieurs infractions, dont au moins un délit, les
deux tiers du nombre de points initial.
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(Loi n 89-469 du 10 juillet 1989) Lorsque l'intéressé
est avisé qu'une des infractions mentionnées à
l'article L. 11-1 a été relevée à
son encontre, il est informé de la perte de points qu'il
est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé
de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le
droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire
qui lui est communiqué.
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La perte de points est portée à la connaissance
de l'intéressé par lettre simple quand elle est
effective.
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(Loi n 89-469 du 10 juillet 1989) L'auteur de l'une des
infractions mentionnées à l'article L. 11-1 ne peut
être relevé, en application de l'article " 702-1
du code de procédure pénale ", de la perte
de points affectant son permis de conduire.
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En outre, les dispositions de l'article " 133-16 du code
pénal " ne sont pas applicables à la perte
de points affectant le permis de conduire.
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(Loi n 89-469 du 10 juillet 1989)
En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit
de l'autorité administrative l'injonction de remettre son
permis de conduire au préfet de son département
de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
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Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration
d'un délai de six mois à compter de la date de remise
de son permis au préfet et sous réserve qu'il soit
reconnu apte après un examen médical et psychotechnique
effectué à ses frais .