PREMIERE PARTIE : LEGISLATIVE.

 

TITRE V

Dispositions concernant le permis de conduire
(art. L11 à L20)

 

Article L.11

. (Loi n 89-469 du 10 juillet 1989) Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules automobiles terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L. 11-1. Lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité.

Article. L11-1.

. (Loi n 89-469 du 10 juillet 1989) Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie la réalité de l'une des infractions suivantes :
a) (Loi n° 99-505 du 18 juin 1999) Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ;
b) Infractions d'homicide ou blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur ;
c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées.
. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.
. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points.

 

Article. L11-2.

. (Loi n 89-469 du 10 juillet 1989) Lorsque l'un des délits prévus à l'article L. 11-1 est établi, la perte de points est égale à la moitié du nombre de points initial.
. Pour les contraventions, la perte de points est, au plus, égale au tiers de ce nombre.
. Dans le cas où plusieurs infractions prévues par le présent article sont commises simultanément, les pertes de points qu'elles entraînent se cumulent dans les limites suivantes :
- pour plusieurs contraventions, la moitié du nombre de points initial ;
- pour plusieurs infractions, dont au moins un délit, les deux tiers du nombre de points initial.

 

Article. L11-3

. (Loi n 89-469 du 10 juillet 1989) Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué.
. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective.

Article. L11-4

. (Loi n 89-469 du 10 juillet 1989) L'auteur de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 ne peut être relevé, en application de l'article " 702-1 du code de procédure pénale ", de la perte de points affectant son permis de conduire.
. En outre, les dispositions de l'article " 133-16 du code pénal " ne sont pas applicables à la perte de points affectant le permis de conduire.

Article. L11-5

. (Loi n 89-469 du 10 juillet 1989) En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
. Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais .

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