PREMIERE PARTIE : LEGISLATIVE.

 

TITRE V

Dispositions concernant le permis de conduire
(art. L11 à L20)

 

Article L.16

. Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire ; la durée de cette peine est déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article précédent.
. En cas d'infraction aux articles (Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 205) " 221-6 et 222-19 " du code pénal, le dernier alinéa de l'article précédent est applicable.

 

Article. L17

. La durée maximale des peines complémentaires prévues aux articles L. 14, L. 15 et L. 16 est portée au double en cas de récidive, ou si la décision constate le délit de fuite ou la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même en l'absence de signe manifeste d'ivresse.

Article. L18

. (Loi n 75-624 du 11 juillet 1975, art. L. 63-I) " Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. (Loi n 96-151 du 26 février 1996, art. 32-II) " Le préfet peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions de l'article L. 1er du présent code."
. (Loi n 75-624 du 11 juillet 1975, art. L. 63-I) " La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infractions d'homicide ou blessures involontaires susceptibles d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite. (Loi n 96-151 du 26 février 1996, art. 32-II) " Le préfet peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions de l'article L. 1er du présent code. " La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur (Loi n 96-151 du 26 février 1996, art. 32-II) " ou l'accompagnateur " ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris de rapport, et de présenter sa défense.
. Toutefois, en cas d'urgence (Loi n 86-76 du 17 janvier 1986, art. 25) " sous réserve de l'application de l'article L. 18-1 ", la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté préfectoral pris sur avis d'un délégué permanent de la commission.
. Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le préfet en application du premier alinéa (Loi n 86-76 du 17 janvier 1986, art. 25) " du présent article ou de l'article L. 18-1 " cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre.
. Les mesures administratives prévues au présent article (Loi n 86-76 du 17 janvier 1986, art. 25) " ou à l'article L. 18-1 " seront comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive au droit de conduire. "
. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par un règlement d'administration publique, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics et des transports.
. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules militaires, lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.

Article. L18-1

(Loi n 86-76 du 17 janvier 1986, art. 25)
. Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur (Loi n 96-151 du 26 février 1996, art. 32-II) " ou de l'accompagnateur d'un élève conducteur " permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 1er du présent code, ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné au troisième alinéa du même paragraphe ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé.
. (Loi n 96-151 du 26 février 1996, art. 32-II) " Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves devront être effectuées dans les plus brefs délais. "
. Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il pourra être procédé d'office à l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation sera cependant levée dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur (Loi n 96-151 du 26 février 1996, art. 32-II) " ou l'accompagnateur de l'élève conducteur " ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.
. Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué comme il est dit au premier alinéa du présent article, ou lorsque les vérifications mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article L. 1er du présent code apportent la preuve de cet état, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (Loi n 87-519 du 10 juillet 1987, art. 7) " Il en est de même si le conducteur (Loi n 96-151 du 26 février 1996, art. 32-II) " ou l'accompagnateur de l'élève conducteur " a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. " Si l'intéressé estime que la mesure de suspension est excessive, et sans préjudice des recours gracieux et contentieux, il est entendu à sa demande par la commission spéciale prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 18, qui peut proposer au préfet de modifier sa décision initiale.
. A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure de l'article L. 18.
. Dans le cas prévu au quatrième alinéa ci-dessus, le préfet, s'il s'agit d'un permis de conduire délivré par l'autorité militaire, transmet directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires.
. Dans le cas où la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée faute pour le conducteur "ou l'accompagnateur de l'élève conducteur " titulaire de ce titre d'être en mesure de le présenter, les dispositions du présent article s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité requérante son permis de conduire dans le délai de vingt-quatre heures.

Article. L19

. Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un permis, sera punie d'un emprisonnement de " deux ans " et d'une amende de " 30 000 F " , ou de l'une de ces deux peines seulement. "
. Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
. (Loi n 86-76 du 17 janvier 1986, art. 25) " Sera punie des mêmes peines toute personne qui, pendant la période où une décision de rétention du permis de conduire lui aura été notifiée en application de l'article L. 18-1, aura conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou aura refusé de la restituer. "
. (Loi n 89-469 du 10 juillet 1989, art. 13) " Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura refusé de se soumettre à l'injonction qui lui aura été faite de restituer son permis de conduire en application de l'article L. 11-5 du présent code . "

Article. L20

. Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.
. (Loi n 96-151 du 26 février 1996, art. 32-II) " Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière exigible pour la conduite d'un cyclomoteur."

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