.
Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé
pour la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle
il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la
suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines sont
remplacées à son égard par la peine d'interdiction
d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire ; la durée
de cette peine est déterminée conformément
aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article précédent.
.
En cas d'infraction aux articles (Loi n 92-1336 du 16 décembre
1992, art. 205) " 221-6 et 222-19 " du code pénal,
le dernier alinéa de l'article précédent
est applicable.
.
La durée maximale des peines complémentaires prévues
aux articles L. 14, L. 15 et L. 16 est portée au double
en cas de récidive, ou si la décision constate le
délit de fuite ou la conduite sous l'empire d'un état
alcoolique, même en l'absence de signe manifeste d'ivresse.
.
(Loi n 75-624 du 11 juillet 1975, art. L. 63-I) "
Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions
visées à l'article L. 14, le préfet du département
dans lequel cette infraction a été commise peut,
s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer
à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension
du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance
lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. (Loi n 96-151
du 26 février 1996, art. 32-II) " Le préfet
peut également prononcer à titre provisoire soit
un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à
l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur
lorsqu'il y a infraction aux dispositions de l'article L. 1er
du présent code."
.
(Loi n 75-624 du 11 juillet 1975, art. L. 63-I) "
La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut
excéder six mois. Cette durée est portée
à un an en cas d'infractions d'homicide ou blessures involontaires
susceptibles d'entraîner une incapacité totale de
travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous
l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite.
(Loi n 96-151 du 26 février 1996, art. 32-II) "
Le préfet peut également prononcer une telle mesure
à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève
conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions de l'article
L. 1er du présent code. " La décision intervient
sur avis d'une commission spéciale après que le
conducteur (Loi n 96-151 du 26 février 1996, art. 32-II)
" ou l'accompagnateur " ou son représentant aura
été mis en mesure de prendre connaissance du dossier,
y compris de rapport, et de présenter sa défense.
.
Toutefois, en cas d'urgence (Loi n 86-76 du 17 janvier 1986,
art. 25) " sous réserve de l'application de l'article
L. 18-1 ", la suspension peut être prononcée
pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté
préfectoral pris sur avis d'un délégué
permanent de la commission.
.
Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire
ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par
le préfet en application du premier alinéa (Loi
n 86-76 du 17 janvier 1986, art. 25) " du présent
article ou de l'article L. 18-1 " cesse d'avoir effet lorsque
est exécutoire une décision judiciaire prononçant
une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent
titre.
.
Les mesures administratives prévues au présent article
(Loi n 86-76 du 17 janvier 1986, art. 25) " ou à
l'article L. 18-1 " seront comme non avenues en cas d'ordonnance
de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce
pas effectivement de mesure restrictive au droit de conduire.
"
.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents
sont fixées par un règlement d'administration publique,
pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics
et des transports.
.
La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant,
sur celle des mesures du même ordre prononcées par
le tribunal.
.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux conducteurs de véhicules militaires, lorsqu'ils sont
titulaires des brevets délivrés à cet effet
par l'autorité militaire.
(Loi n 86-76 du 17 janvier 1986, art.
25)
. Lorsque les épreuves de dépistage
de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur
(Loi n 96-151 du 26 février 1996, art. 32-II) "
ou de l'accompagnateur d'un élève conducteur "
permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire
de l'état alcoolique défini au premier alinéa
du paragraphe I de l'article L. 1er du présent code, ou
lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué
mentionné au troisième alinéa du même
paragraphe ont établi cet état, les officiers et
agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire
le permis de conduire de l'intéressé.
.
(Loi n 96-151 du 26 février 1996, art. 32-II) "
Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse
manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur
ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves
et mesures prévues à l'alinéa précédent.
Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles
il n'a pu être procédé aux épreuves
de dépistage prévues au premier alinéa ;
en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur,
les épreuves devront être effectuées dans
les plus brefs délais. "
.
Pendant la durée de la rétention du permis de conduire
ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire
de ce titre, il pourra être procédé d'office
à l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation
sera cependant levée dès qu'un conducteur qualifié,
proposé par le conducteur (Loi n 96-151 du 26 février
1996, art. 32-II) " ou l'accompagnateur de l'élève
conducteur " ou éventuellement par le propriétaire
du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut,
les fonctionnaires et agents habilités à prescrire
l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée
à placer le véhicule en stationnement régulier.
.
Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un
appareil homologué comme il est dit au premier alinéa
du présent article, ou lorsque les vérifications
mentionnées aux troisième et quatrième alinéas
du paragraphe I de l'article L. 1er du présent code apportent
la preuve de cet état, le préfet ou, à Paris,
le préfet de police, peut, dans les soixante-douze heures
de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis
de conduire pour une durée qui ne peut excéder six
mois. (Loi n 87-519 du 10 juillet 1987, art. 7) "
Il en est de même si le conducteur (Loi n 96-151 du 26
février 1996, art. 32-II) " ou l'accompagnateur
de l'élève conducteur " a refusé de
se soumettre aux épreuves et vérifications destinées
à établir la preuve de l'état alcoolique.
" Si l'intéressé estime que la mesure de suspension
est excessive, et sans préjudice des recours gracieux et
contentieux, il est entendu à sa demande par la commission
spéciale prévue par le deuxième alinéa
de l'article L. 18, qui peut proposer au préfet de modifier
sa décision initiale.
.
A défaut de décision de suspension dans le délai
de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent,
le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé,
sans préjudice de l'application ultérieure de l'article
L. 18.
.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa ci-dessus,
le préfet, s'il s'agit d'un permis de conduire délivré
par l'autorité militaire, transmet directement ce titre
à ladite autorité, à qui il appartient de
prendre les mesures nécessaires.
.
Dans le cas où la rétention du permis de conduire
ne peut être effectuée faute pour le conducteur "ou
l'accompagnateur de l'élève conducteur " titulaire
de ce titre d'être en mesure de le présenter, les
dispositions du présent article s'appliquent. Il lui est
fait obligation de mettre à disposition de l'autorité
requérante son permis de conduire dans le délai
de vingt-quatre heures.
.
Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura
été faite d'une décision prononçant
à son encontre la suspension ou l'annulation du permis
de conduire ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un
permis de conduire, continuera à conduire un véhicule
à moteur pour la conduite duquel une telle pièce
est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration,
obtiendra ou tentera d'obtenir un permis, sera punie d'un emprisonnement
de " deux ans " et d'une amende de " 30 000 F "
, ou de l'une de ces deux peines seulement. "
.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu
la notification d'une décision prononçant à
son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire,
refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à
l'agent de l'autorité chargé de l'exécution
de cette décision.
.
(Loi n 86-76 du 17 janvier 1986, art. 25) " Sera punie
des mêmes peines toute personne qui, pendant la période
où une décision de rétention du permis de
conduire lui aura été notifiée en application
de l'article L. 18-1, aura conduit un véhicule à
moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire
ou aura refusé de la restituer. "
. (Loi n 89-469 du 10 juillet 1989, art. 13) " Sera punie des mêmes peines toute
personne qui aura refusé de se soumettre à l'injonction
qui lui aura été faite de restituer son permis de
conduire en application de l'article L. 11-5 du présent
code . "
.
Pour l'application du présent titre, sont assimilés
au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire
n'est pas exigé, sont prévus par les règlements
pour la conduite des véhicules à moteur.
.
(Loi n 96-151 du 26 février 1996, art. 32-II) "
Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas
applicables au brevet de sécurité routière
exigible pour la conduite d'un cyclomoteur."