.
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement
des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé,
le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des
conditions de travail de l'intéressé, décider
que le paiement des amendes de police prononcées en vertu
du présent code ainsi que des frais de justice qui peuvent
s'ajouter à ces amendes seront, en totalité ou en
partie, à la charge du commettant (Loi n 85-1407 du
30 décembre 1985, art. 61) " si celui-ci a été
cité à l'audience ".
(Loi n 72-5 du 3 janvier 1972, art.
4)
. Par dérogation aux dispositions
de l'article précédent, le titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement
des infractions à la réglementation sur le stationnement
des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende
est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence
d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse
des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable
de l'infraction.
.
Dans le cas où le véhicule était loué
à un tiers, cette responsabilité pèse, avec
les mêmes réserves, sur le locataire.
.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est
établi au nom d'une personne morale, la responsabilité
pécuniaire prévue à l'alinéa premier
incombe, sous les mêmes réserves, au représentant
légal de cette personne morale.
(Loi n 99-505 du 18 juin 1999)
. Par dérogation aux dispositions
de l'article L. 21, le titulaire du certificat d'immatriculation
du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende
encourue pour des contraventions à la réglementation
sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations
imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il
n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement
de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments
permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable
de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article , sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
Les deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 21-1 sont applicables dans les
mêmes circonstances.
.
Par dérogation aux dispositions du code pénal, la
récidive des contraventions de police en matière
de police de la circulation routière est indépendante
du lieu où la première contravention a été
commise.
.
Les modes de preuve de la récidive de ces contraventions
seront déterminés par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice.
.
Toutes les infractions aux lois et règlements concernant
la police de la circulation sur les voies ouvertes à la
circulation publique sont portées devant les tribunaux
de l'ordre judiciaire.
(Loi n 78-788 du 28 juillet 1978, art.
11)
. (Loi n 85-1196 du 18 novembre
1985, art. 7-I) (Loi n 95-125 du 8 février 1995, art. 53)
(Loi n 96-647 du 22 juillet 1996, art. 23) "Les fonctionnaires
du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale,
autres que ceux visés au 3 de l'article 16 du code de procédure
pénale" affectés à une circonscription
territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel,
nominativement désignés par arrêté
des ministres de la justice et de l'intérieur après
avis conforme de la commission prévue à l'article
16/3° du code de procédure pénale, ont la qualité
d'officier de police judiciaire, uniquement dans les limites de
cette circonscription, pour rechercher et constater les infractions
au code de la route et les infractions prévues par les
articles (Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 205)
"221-6, 222-19" et R. 625-2 du code pénal
à l'occasion d'accidents de la circulation à l'exclusion
de celles commises en relation avec des manifestations sur la
voie publique, et de toutes autres infractions.
.
Ces fonctionnaires ne peuvent en aucun cas décider des
mesures de garde à vue ni procéder à la visite
des véhicules.
.
Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées
à leur qualité d'officier de police judiciaire que
dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de
l'article 16 du code de procédure pénale.
.
(Loi n 85-1196 du 18 novembre 1985, art. 7-II) (Loi n 96-647
du 22 juillet 1996, art. 23) "Les fonctionnaires du corps
de commandement et d'encadrement de la police nationale"
mentionnés ci-dessus qui n'ont pas obtenu la qualité
d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées
par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer
les attributions attachées à leur qualité
d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation
des infractions précitées."
.
(Loi n 85-1196 du 18 novembre 1985, art. 7-III) "Les
gradés et gardiens de la paix de la police nationale affectés
à une circonscription territoriale ne dépassant
pas le ressort de la cour d'appel peuvent, dans les limites de
cette circonscription et dans les conditions fixées par
l'article 20 du code de procédure pénale, exercer
les attributions attachées à leur qualité
d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation
des mêmes catégories d'infractions."
.
Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas 4 et 5
ci-dessus sont placés sous la surveillance du procureur
général et sous le contrôle de la chambre
d'accusation, conformément aux articles 224 à 229
du code de procédure pénale.
(Loi n 95-96 du 1er février
1995, art. 18)
. Les
infractions visées à l'article L. 9-1 du présent
code peuvent être constatées par les fonctionnaires
chargés du contrôle des transports terrestres lorsqu'elles
sont commises au moyen d'un véhicule automobile ou d'un
ensemble de véhicules soumis à l'obligation d'être
équipés d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe.
.
Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle
et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.