PREMIERE PARTIE : LEGISLATIVE.

 

TITRE VI

Dispositions générales
(art. L21 à L28)

Article L.21

. Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
. Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code ainsi que des frais de justice qui peuvent s'ajouter à ces amendes seront, en totalité ou en partie, à la charge du commettant (Loi n 85-1407 du 30 décembre 1985, art. 61) " si celui-ci a été cité à l'audience ".

Article. L21-1.

(Loi n 72-5 du 3 janvier 1972, art. 4)
.
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue à l'alinéa premier incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

Article. L21-2.

(Loi n 99-505 du 18 juin 1999)
.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 21, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article , sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 21-1 sont applicables dans les mêmes circonstances.

Article. L22.

. Par dérogation aux dispositions du code pénal, la récidive des contraventions de police en matière de police de la circulation routière est indépendante du lieu où la première contravention a été commise.
. Les modes de preuve de la récidive de ces contraventions seront déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article. L23

. Toutes les infractions aux lois et règlements concernant la police de la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Article. L23-1

(Loi n 78-788 du 28 juillet 1978, art. 11)
.
(Loi n 85-1196 du 18 novembre 1985, art. 7-I) (Loi n 95-125 du 8 février 1995, art. 53) (Loi n 96-647 du 22 juillet 1996, art. 23) "Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, autres que ceux visés au 3 de l'article 16 du code de procédure pénale" affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis conforme de la commission prévue à l'article 16/3° du code de procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire, uniquement dans les limites de cette circonscription, pour rechercher et constater les infractions au code de la route et les infractions prévues par les articles (Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 205) "221-6, 222-19" et R. 625-2 du code pénal à l'occasion d'accidents de la circulation à l'exclusion de celles commises en relation avec des manifestations sur la voie publique, et de toutes autres infractions.
. Ces fonctionnaires ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules.
. Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article 16 du code de procédure pénale.
. (Loi n 85-1196 du 18 novembre 1985, art. 7-II) (Loi n 96-647 du 22 juillet 1996, art. 23) "Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale" mentionnés ci-dessus qui n'ont pas obtenu la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions précitées."
. (Loi n 85-1196 du 18 novembre 1985, art. 7-III) "Les gradés et gardiens de la paix de la police nationale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel peuvent, dans les limites de cette circonscription et dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des mêmes catégories d'infractions."
. Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas 4 et 5 ci-dessus sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation, conformément aux articles 224 à 229 du code de procédure pénale.

Article. L23-2

(Loi n 95-96 du 1er février 1995, art. 18)
.
Les infractions visées à l'article L. 9-1 du présent code peuvent être constatées par les fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres lorsqu'elles sont commises au moyen d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules soumis à l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe.
. Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.

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