PREMIERE PARTIE : LEGISLATIVE.

 

TITRE VI

Dispositions générales
(art. L21 à L28)

Article L.25-5

(Loi n 70-1301 du 31 décembre 1970, art. 2)
.
Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
. Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droits ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.
. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droits restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par décret.

 

Article. L.25-6

(Loi n 70-1301 du 31 décembre 1970, art. 2)
.
La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés à l'alinéa 4 de l'article L. 25-3, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.

Article. L.25-7

(Loi n 70-1301 du 31 décembre 1970, art. 2)
. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et dates d'application des articles L. 25 à L. 25-5 ci-dessus.
. Il détermine notamment les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat-type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules automobiles.

Article. L.26

. (Loi n 89-469 du 10 juillet 1989, art. 3) " Sauf cas de versement immédiat d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire minorée, lorsqu'elles sont respectivement applicables " (Loi n 75-624 du 11 juillet 1975, art. 65) " lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 24 porteur d'un carnet de quittances à souches une consignation dont le montant est fixé par arrêté. La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction. "
. Si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais résultant seront mis à sa charge.

Article. L.27

(Loi n 93-1444 du 31 décembre 1993, art. 17)
1° Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
2° En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet la carte grise du véhicule au préfet du département du lieu d'immatriculation.
. L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction (Loi n 96-151 du 26 février 1996, art. 33) " , réparation " ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.
. (Loi n 96-151 du 26 février 1996, art. 33) "
3° En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. "

Article. L.27-1

(Loi n 93-1444 du 31 décembre 1993, art. 17)
.
En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 27, l'assureur doit en informer le préfet du département du lieu d'immatriculation.
. Le préfet procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire ait informé les services préfectoraux que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple.
. Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter au préfet un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
. Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.

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