(Loi n 70-1301 du 31 décembre
1970, art. 2)
. Les frais d'enlèvement,
de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction
du véhicule sont à la charge du propriétaire.
.
Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés
à l'alinéa précédent, est tenu à
la disposition du propriétaire ou de ses ayants droits
ou, le cas échéant, du créancier gagiste
pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux
ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis
à l'Etat.
.
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant
des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses
ayants droits restent débiteurs de la différence.
Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées
par décret.
(Loi n 70-1301 du 31 décembre
1970, art. 2)
. La collectivité publique
intéressée n'est pas responsable des dommages subis
par les véhicules visés à l'alinéa
4 de l'article L. 25-3, placés dans une fourrière
non clôturée et non gardée.
(Loi n 70-1301 du 31 décembre
1970, art. 2)
. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions et dates d'application des articles L. 25 à
L. 25-5 ci-dessus.
.
Il détermine notamment les clauses devant obligatoirement
figurer dans le contrat-type susceptible d'être passé
entre les collectivités publiques intéressées
et les entreprises aptes à effectuer la démolition
des véhicules automobiles.
.
(Loi n 89-469 du 10 juillet 1989, art. 3) " Sauf cas
de versement immédiat d'une amende forfaitaire ou d'une
amende forfaitaire minorée, lorsqu'elles sont respectivement
applicables " (Loi n 75-624 du 11 juillet 1975, art. 65)
" lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état
de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français
ou d'une caution agréée par l'administration habilitée
à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel
des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule
ayant servi à commettre l'infraction pourra être
retenu jusqu'à ce qu'ait été versée
à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné
à l'article L. 24 porteur d'un carnet de quittances à
souches une consignation dont le montant est fixé par arrêté.
La décision imposant le paiement d'une consignation est
prise par le procureur de la République, qui est tenu de
statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après
la constatation de l'infraction. "
.
Si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction,
le véhicule pourra être mis en fourrière et
les frais résultant seront mis à sa charge.
(Loi n 93-1444 du 31 décembre
1993, art. 17)
1° Les entreprises d'assurances
tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages
à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître
que le montant des réparations est supérieur à
la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent
dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise
proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule
à l'assureur. Le propriétaire du véhicule
dispose de trente jours pour donner sa réponse.
2° En cas d'accord du propriétaire de céder
le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet la carte
grise du véhicule au préfet du département
du lieu d'immatriculation.
.
L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur
professionnel pour destruction (Loi n 96-151 du 26 février
1996, art. 33) " , réparation " ou récupération
des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.
.
(Loi n 96-151 du 26 février 1996, art. 33) "
3° En cas de réparation du véhicule, celui-ci
ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une
réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant
que ledit véhicule a fait l'objet des réparations
touchant à la sécurité prévues par
le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de
circuler dans des conditions normales de sécurité.
"
(Loi n 93-1444 du 31 décembre
1993, art. 17)
. En cas de refus du propriétaire
de céder le véhicule à l'assureur ou de silence
dans le délai fixé à l'article L. 27, l'assureur
doit en informer le préfet du département du lieu
d'immatriculation.
.
Le préfet procède alors, pendant la durée
nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire
ait informé les services préfectoraux que le véhicule
a été réparé, à l'inscription
d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation.
Il en informe le propriétaire par lettre simple.
.
Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire
doit présenter au préfet un second rapport d'expertise
certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations
touchant à la sécurité prévues par
le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en
état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
.
Un arrêté interministériel fixe la valeur
de la chose assurée au moment du sinistre à partir
de laquelle les dispositions prévues au présent
article sont applicables.