PREMIERE PARTIE : LEGISLATIVE.

 

TITRE VIII

Enregistrement et communication des informations relatives à la doculmentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules)
(art. L30 à L42)

 

Article L.30

(Loi n 90-1131 du 19 décembre 1990, art. 1er)
.
Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement :
1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ;
2° De toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci ;
3° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance d'un permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ;
4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
5° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
6° Des procès-verbaux des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
7° De toutes décision judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ;
8° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 11 et suivants du présent code.

Article. L.31

(Loi n 90-1131 du 19 décembre 1990, art. 1er)
. Les informations mentionnées à l'article L. 30 peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

Article. L.32

(Loi n 90-1131 du 19 décembre 1990, art. 1er)
.
Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de six ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 3 de l'article L. 30 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 11-1.
. Le délai prévu à l'alinéa précédent court :
1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive ;
2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende, ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ;
3° Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision.
. Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation.
. Le délai est porté à dix ans, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, lorsqu'il est fait application du paragraphe IV de l'article L. 15 du présent code.
. Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées au 8 de l'article L. 30 du présent code.
. Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée.

 

Article. L.33

(Loi n 90-1131 du 19 décembre 1990, art. 1er)
.
Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Il ne peut en obtenir copie.

Article. L.34

(Loi n 90-1131 du 19 décembre 1990, art. 1er)
. Le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire, applicables à une même personne, est délivré, sur leur demande :
1° Aux autorités judiciaires ;
2° Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;
3° Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.

Article. L.35

(Loi n 90-1131 du 19 décembre 1990, art. 1er)
.
Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande :
1° Au titulaire de permis, à son avocat ou à son mandataire ;
2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;
3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
4° Aux officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
5° Aux militaires de la gendarmerie et aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
6° Aux autorités administratives civiles et militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule terrestre à moteur ;
7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur.

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