(Loi n 90-1131 du 19 décembre
1990, art. 1er)
. Il est procédé,
dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle
du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement :
1° De toutes informations relatives aux permis de conduire
dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés
en application du présent code, ainsi qu'aux permis de
conduire délivrés par les autorités étrangères
et reconnus valables sur le territoire national ;
2° De toutes informations concernant les pièces administratives
exigées pour la circulation des véhicules ou affectant
la disponibilité de ceux-ci ;
3° De toutes décisions administratives dûment
notifiées portant restriction de validité, retrait,
suspension, annulation et restriction de délivrance d'un
permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus
par le présent code ;
4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du
permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités
compétentes des territoires et collectivités territoriales
d'outre-mer ;
5° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du
permis de conduire prises par une autorité étrangère
et communiquées aux autorités françaises
conformément aux accords internationaux en vigueur ;
6° Des procès-verbaux des infractions mentionnées
à l'article L. 11-1 ayant donné lieu au paiement
d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre
exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
7° De toutes décision judiciaires à caractère
définitif en tant qu'elles portent restriction de validité,
suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un
permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du
nombre de points du permis de conduire ;
8° De toute modification du nombre de points affectant un
permis de conduire dans les conditions définies aux articles
L. 11 et suivants du présent code.
(Loi n 90-1131 du 19 décembre
1990, art. 1er)
. Les informations mentionnées à
l'article L. 30 peuvent faire l'objet de traitements automatisés,
soumis aux dispositions de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
(Loi n 90-1131 du 19 décembre
1990, art. 1er)
. Sans préjudice de l'application
des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations
judiciaires, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives
affectant le permis de conduire doivent être effacées
lorsque s'est écoulé un délai de six ans
sans que soit à nouveau intervenue une décision
judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 3 de
l'article L. 30 ou une mesure établissant la réalité
d'une infraction dans les conditions prévues à l'article
L. 11-1.
.
Le délai prévu à l'alinéa précédent
court :
1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du
jour où la dernière condamnation est devenue définitive
;
2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour
du paiement de la dernière amende, ou de l'émission
du titre exécutoire de cette amende ;
3° Pour les mesures administratives, à compter du jour
de la dernière décision.
.
Au cas où une mesure administrative est annulée,
l'effacement des informations relatives à cette mesure
est effectué au jour de la décision judiciaire ou
administrative prononçant cette annulation.
.
Le délai est porté à dix ans, à compter
du jour où la condamnation est devenue définitive,
lorsqu'il est fait application du paragraphe IV de l'article L.
15 du présent code.
.
Le délai est réduit à trois ans à
compter du jour où la dernière condamnation est
devenue définitive, du jour du paiement de la dernière
amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette
amende pour les informations mentionnées au 8 de l'article
L. 30 du présent code.
.
Le délai est réduit à deux ans à compter
du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux
permis de conduire dont la délivrance est sollicitée.
(Loi n 90-1131 du 19 décembre
1990, art. 1er)
. Le titulaire du permis de conduire
a droit à la communication du relevé intégral
des mentions le concernant. Il ne peut en obtenir copie.
(Loi n 90-1131 du 19 décembre
1990, art. 1er)
. Le relevé intégral des mentions
relatives au permis de conduire, applicables à une même
personne, est délivré, sur leur demande :
1° Aux autorités judiciaires ;
2° Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution
d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une
enquête de flagrance ;
3° Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences
en matière de permis de conduire.
(Loi n 90-1131 du 19 décembre
1990, art. 1er)
. Les
informations relatives à l'existence, la catégorie
et la validité du permis de conduire sont communiquées
sur leur demande :
1° Au titulaire de permis, à son avocat ou à
son mandataire ;
2° Aux autorités compétentes des territoires
et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification
du permis de conduire ;
3° Aux autorités étrangères compétentes,
aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément
aux accords internationaux en vigueur ;
4° Aux officiers et agents de police judiciaire agissant dans
le cadre d'une enquête préliminaire ;
5° Aux militaires de la gendarmerie et aux fonctionnaires
de la police nationale habilités à effectuer des
contrôles routiers en application des dispositions du présent
code ;
6° Aux autorités administratives civiles et militaires
pour les personnes employées ou susceptibles d'être
employées comme conducteur de véhicule terrestre
à moteur ;
7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles
garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité
encourue du fait des dommages causés par les véhicules
terrestres à moteur.