(Loi n 90-1131 du 19 décembre
1990, art. 1er)
. Les informations, autres que
celles mentionnées à l'article L. 37, relatives
aux pièces administratives exigées pour la circulation
des véhicules sont communiquées sur leur demande
:
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces
administratives, à son avocat ou à son mandataire
;
2° Aux autorités judiciaires ;
3° Aux officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice
de leur mission définie à l'article 14 du code de
procédure pénale ;
4° Aux militaires de la gendarmerie et aux fonctionnaires
de la police nationale habilités à effectuer des
contrôles routiers en application des dispositions du présent
code ;
5° Aux fonctionnaires habilités à constater
des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier
les auteurs de ces infractions ;
6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences
en matière de circulation des véhicules ;
7° Aux services du ministre chargé de l'industrie et
du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs
compétences ;
8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages
subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes
ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule
terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques,
est impliqué et aux organismes assimilés à
ces entreprises dès lors que ces informations ont pour
seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués
dans un accident de la circulation à condition qu'au moins
un des véhicules soit assuré par le demandeur ou
que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes.
.
Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui
de leur demande tous éléments utiles permettant
de vérifier la réalité du sinistre.
(Loi n 90-1131 du 19 décembre
1990, art. 1er)
. Les informations relatives, d'une part, aux gages
constitués sur les véhicules terrestres à
moteur et, d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat
d'immatriculation sont communiquées sur leur demande :
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces
administratives exigées pour la circulation du véhicule,
à son avocat ou à son mandataire ;
2° Aux autorités judiciaires ;
3° Aux officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice
de leur mission définie à l'article 14 du code de
procédure pénale ;
4° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences
en matière de circulation des véhicules ;
5° Aux autorités compétentes des territoires
et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice
de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.
.
L'absence de déclaration de gage ou d'opposition faite
au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule
défini par son seul numéro d'immatriculation peut,
à l'exclusion de toute autre information, être portée
à la connaissance de toute personne qui en fera la demande.
(Loi n 90-1131 du 19 décembre
1990, art. 1er)
. Les informations relatives à
l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation,
au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques
du véhicule, ainsi qu'aux gages constitués et aux
oppositions, sont, à l'exclusion de tout autre renseignement,
communiquées sur leur demande, pour l'exercice de leur
mission :
1° Aux agents chargés de l'exécution d'un titre
exécutoire ;
2° Aux administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs
désignés dans le cadre d'une procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévue
par la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement
et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
3° Aux syndics désignés dans le cadre d'une
procédure de règlement judiciaire ou de liquidation
de biens prévue par la loi n 67-563 du 13 juillet 1967
sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens,
la faillite personnelle et les banqueroutes.
(Loi n 90-1131 du 19 décembre
1990, art. 1er)
. Aucune information nominative
ne peut être divulguée en dehors des cas expressément
prévus aux articles L. 33 à L. 38.
(Loi n 90-1131 du 19 décembre
1990, art. 1er)
. Quiconque a pris le nom d'une personne dans des
circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer,
en application de l'article L. 30 du présent code, l'enregistrement
au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une
décision administrative sera puni des peines prévues
(Loi n 96-151 du 26 février 1996, art. 32-III) "
par l'article 434-23 du code pénal ".
(Loi n 90-1131 du 19 décembre
1990, art. 1er)
. Quiconque,
en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait
communiquer le relevé des mentions enregistrées
en application du présent code et concernant un tiers sera
puni des peines prévues par l'article 781 du code de procédure
pénale.
.
Sera puni des mêmes peines celui qui aura obtenu soit directement,
soit indirectement, communication d'informations nominatives dont
la divulgation n'est pas expressément prévue par
le présent code.
(Loi n 90-1131 du 19 décembre
1990, art. 1er)
. Des
décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application
des dispositions du présent titre, et notamment les modalités
de la communication des décisions de justice par les autorités
judiciaires.