PREMIERE PARTIE : LEGISLATIVE.

 

TITRE VIII

Enregistrement et communication des informations relatives à la doculmentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules
(art. L30 à L42)

 

Article L.36

(Loi n 90-1131 du 19 décembre 1990, art. 1er)
.
Les informations, autres que celles mentionnées à l'article L. 37, relatives aux pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules sont communiquées sur leur demande :
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;
2° Aux autorités judiciaires ;
3° Aux officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission définie à l'article 14 du code de procédure pénale ;
4° Aux militaires de la gendarmerie et aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;
6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
7° Aux services du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;
8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes.
. Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.

Article. L.37

(Loi n 90-1131 du 19 décembre 1990, art. 1er)
. Les informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules terrestres à moteur et, d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sont communiquées sur leur demande :
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ;
2° Aux autorités judiciaires ;
3° Aux officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission définie à l'article 14 du code de procédure pénale ;
4° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
5° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.
. L'absence de déclaration de gage ou d'opposition faite au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule défini par son seul numéro d'immatriculation peut, à l'exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fera la demande.

Article. L.38

(Loi n 90-1131 du 19 décembre 1990, art. 1er)
.
Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule, ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l'exclusion de tout autre renseignement, communiquées sur leur demande, pour l'exercice de leur mission :
1° Aux agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ;
2° Aux administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs désignés dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
3° Aux syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Article. L.39

(Loi n 90-1131 du 19 décembre 1990, art. 1er)
.
Aucune information nominative ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 33 à L. 38.

Article. L.40

(Loi n 90-1131 du 19 décembre 1990, art. 1er)
. Quiconque a pris le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 30 du présent code, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative sera puni des peines prévues (Loi n 96-151 du 26 février 1996, art. 32-III) " par l'article 434-23 du code pénal ".

Article. L.41

(Loi n 90-1131 du 19 décembre 1990, art. 1er)
.
Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait communiquer le relevé des mentions enregistrées en application du présent code et concernant un tiers sera puni des peines prévues par l'article 781 du code de procédure pénale.
. Sera puni des mêmes peines celui qui aura obtenu soit directement, soit indirectement, communication d'informations nominatives dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.

Article. L.42

(Loi n 90-1131 du 19 décembre 1990, art. 1er)
.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des dispositions du présent titre, et notamment les modalités de la communication des décisions de justice par les autorités judiciaires.

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